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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 sept. 2024, n° 23/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 23 septembre 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCT
[L] [Z], [S] [N] épouse [Z]
C/
S.A. DOMOFRANCE, [G] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 23/09/2024
Avocats : la SELARL DYADE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 07 Mai 1974 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2] Appt 21
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003238 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Nicolas RICHARDOZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [S] [N] épouse [Z]
née le 24 Juin 1990 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2] Appt 21
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas RICHARDOZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
RCS de BORDEAUX n°458204963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2] Appt 11
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement réputé contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
OBJET DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 aout 2021, la société DOMOFRANCE a consenti à M. [L] [Z] et à Mme [S] [Z] un bail d’habitation pour un appartement situé [Adresse 2], appartement 21, à [Localité 5].
Arguant que M. [G] [E] résidant dans le même immeuble émet régulièrement d’importantes nuisances sonores depuis son arrivée en août 2022, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] née [N] ont assigné la société DOMOFRANCE et M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Résilier de plein droit le contrat de location de M. [G] [E] ;
Constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 06 juillet 1989 que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre à compter de la décision à venir ;Ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [G] [E] ;Condamner in solidum la société DOMOFRANCE et M. [G] [E] à verser à M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maitre Nicolas RICHARDOZ, lequel renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens de l’instance ;Débouter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 janvier 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représentés par leur conseil, M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation et rajoutent :
Condamner in solidum la société DOMOFRANCE et M. [G] [E] à verser à M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance. Ils exposent qu’avec plusieurs voisins de l’immeuble, ils ont signé une pétition datée du 25 novembre 2022 pour solliciter l’expulsion de M. [E], qu’ils ont déposé une main courante le 03 décembre 2022 auprès du commissariat pour dénoncer ses nuisances sonores, une plainte pour tapage nocturne le 21 janvier 2023, ont tenté une médiation sans succès, mis en demeure le bailleur de faire cesser les nuisances de M. [E], de procéder à son expulsion.
A l’appui de leurs demandes, au visa de la loi du 06 juillet 1989 et notamment de son article 6, de l’article 1231-1 et de l’article 1240 et suivant du code civil, ils soutiennent qu’ils sont fondés à exercer une action oblique en résiliation de bail et qu’ils subissent un préjudice de jouissance du fait de l’inaction du bailleur.
En défense, régulièrement représentée par son conseil, la société DOMOFRANCE sollicite :
In limine litis :
Juger les époux [Z] irrecevables en leur action dirigée contre la société DOMOFRANCE, aux fins de résiliation du bail d’habitation de M. [E], sur le fondement de l’action oblique ;Subsidiairement :
Juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de nuisances récurrentes et persistantes constitutives de troubles anormaux de voisinage imputables à M. [G] [E] ;Juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’une faute de M. [E], ni une faute de la société DOMOFRANCE de nature à leur causer un quelconque préjudice ;Partant :
En conséquence, les débouter de leur demande de résiliation de bail d’habitation ;Débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation in solidum avec M. [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance outre de leur demande de condamnation in solidum avec M. [E] au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;En tout état de cause :
Juger que la société DOMOFRANCE ne saurait être tenue responsable d’un éventuel préjudice de jouissance subi par les époux [Z] de sorte que la société DOMOFRANCE sera relevée indemne par M. [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, elle expose que l’action oblique des époux [Z] est irrecevable ne s’agissant pas d’une action dans le cadre d’une copropriété. A titre subsidiaire, elle soutient que les époux [Z] ne caractérisent pas un trouble continu, permanent, durable et/ou répétitif au jour où le juge statue. Enfin, ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
En défense, M. [G] [E] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [G] [E] régulièrement assigné à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par les époux [Z] et la société DOMOFRANCE.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire
In limine litis, sur la recevabilité de l’action oblique :
Conformément à l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, « […] Le bailleur est obligé :
« […] b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; »
Conformément à l’article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
Cette action dite action oblique dont se prévalent les époux [Z] est recevable à la double condition que l’inertie du débiteur soit établie (ici la société bailleresse DOMOFRANCE) et que cette inaction compromette les droits de créancier, les époux [Z], la jurisprudence ayant admis l’exercice de l’action oblique pour des créances qui ne soient pas de sommes d’argent.
En l’espèce, il appert du contrat de location produit que la société DOMOFRANCE a consenti la location d’un appartement à usage d’habitation aux époux [Z] à effet du 31 août 2021. La société DOMOFRANCE est donc redevable d’une obligation de jouissance paisible du logement loué conformément aux dispositions précitées. Il n’est pas contesté que la société DOMOFRANCE n’a pas donné de suite aux sollicitations des époux [Z] concernant des faits de nuisances sonores allégués de M. [E] et notamment à leurs courriers, l’un non daté mais faisant référence à un premier signalement le 18 août, un autre daté du 12 juin 2023, et du 25 juillet 2023.
En conséquence, l’inertie de la société DOMOFRANCE ayant compromis les droits d’une jouissance paisible des époux [Z], leur action oblique en résiliation du bail est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour troubles anormaux de voisinage :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile c’est aux époux [Z] de démontrer que M. [E] ou tout occupant de son chef serait l’auteur de troubles de jouissance. En outre, de tels troubles doivent exister et être caractérisés au jour où le juge statue.
Pour justifier des troubles anormaux du voisinage, les époux [Z] versent aux débats :
Une pétition rédigée par M. [L] [Z] datée du 25 novembre 2022 et signée par 11 personnes évoquant les nuisances sonores de M. [E] pendant la nuit,Une déclaration de main courante du 03 décembre 2022 au commissariat de [Localité 5] de M. [L] [Z]Une plainte du 21 janvier 2023 de M. [L] [Z]Une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement social du 23 janvier 2023 à l’attention de M. [L] [Z]Une attestation d’échec de médiation de la ville de [Localité 5] du 22 mars 2023Un courrier non daté de M. [L] [Z] évoquant les nuisances de M. [E], sans indication de destinataireUn courrier du 12 juin 2023 de M. [L] [Z] à DOMOFRANCE [Localité 5],Une mise en demeure du conseil de M. [L] [Z] du 25 juillet 2023 à DOMOFRANCE de faire expulser M. [E],Une clé USB comprenant une vidéo.Pour autant, les époux [Z] ne produisent pas d’attestations circonstanciées des voisins pouvant confirmer les tapages nocturnes de M. [E], qu’elles soient anciennes ou récentes. Ils ne démontrent pas que les nuisances alléguées soient caractérisées à ce jour.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage et conséquemment de leur demande d’expulsion des lieux loués de M. [G] [E].
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [Z] ayant failli dans leur demande principale et ne rapportant pas la preuve d’une faute de M. [E] et d’une faute de la société DOMOFRANCE de nature à leur causer un préjudice de jouissance allégué seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’action oblique des époux [Z] en résiliation de bail recevable ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] aux entiers dépens.
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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