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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00673 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D65J
Minute : 26/376
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [D], demeurant Chez Mme [V] [Y] – 1 rue du Loup qui Dort – 57180 TERVILLE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Q], demeurant 66 A rue de la Marne – 57240 KNUTANGE, comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 6 octobre 2025, Mme [A] [D] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Thionville d’une demande de restitution de dépôt de garantie à l’encontre de M. [X] [Q], son ancien bailleur.
Mme [A] [D] a occupé le logement situé au 66 rue de la Marne à 57240 KNUTANGE du 1er juin 2013 au 29 mai 2025. A ce titre, un dépôt de garantie de 890 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, Mme [A] [D] a mis en demeure M. [X] [Q] de lui restituer le dépôt de garantie de 890 euros.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [A] [D] demande au tribunal judiciaire de Thionville de :
— Condamner M. [X] [Q] à lui restituer la somme de 890 euros au titre du dépôt de garantie ;
— Condamner M. [X] [Q] au paiement des pénalités de retard de 10 % du loyer mensuel par mois de retard entamé, conformément à la loi ;
— Condamner M. [X] [Q] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, incluant les frais de stockage meubles depuis le 29 mai 2025.
Par courrier reçu le 18 février 2026, M. [X] [Q] s’oppose à la demande en invoquant un arriéré de trois mois de loyers. Il soutient également que la locataire a modifié la cuisine sans remettre en place les éléments d’origine. En conséquence, il entend conserver le dépôt de garantie pour compenser ces impayés et les frais de remise en état.
À l’audience du 3 mars 2026, Mme [A] [D] a maintenu ses prétentions initiales. Elle sollicite la restitution intégrale de son dépôt de garantie, rappelant que les lieux ont été libérés le 29 mai 2025 et qu’un état des lieux conforme a été dressé contradictoirement. Elle souligne la carence de M. [X] [Q] lors de la tentative de conciliation préalable. Elle indique avoir proposé un versement échelonné en deux fractions, resté sans suite. Elle indique ne pas avoir réglé les trois derniers termes du loyer en compensation des meubles de cuisine qu’elle a installés conformément à ce qu’elle a convenu avec M. [X] [Q].
M. [X] [Q], présent à l’audience, indique que l’appartement a été rendu en très bon état, il maintient que Mme [D] reste redevable des trois derniers mois de loyer. Il conteste l’existence d’un accord aux termes duquel il aurait consenti au rachat des meubles de la cuisine. Il entend conditionner la restitution du dépôt de garantie au paiement préalable des loyers dus et demande le démontage complet de la cuisine installée par Mme [A] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est constant que Mme [A] n’a pas versé les 3 derniers mois de loyer à M. [X] [Q].
Si la demanderesse fait valoir, pour justifier son refus de payer l’arriéré locatif, l’existence d’un accord sur le rachat du mobilier de la cuisine, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Par conséquent les modifications apportées par Mme [D] ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation et la compensation invoquée par Mme [A] [D] n’est pas établie.
Mme [A] [D] sera condamnée à verser la somme de 2.690 euros à M. [X] [Q] au titre de l’arriéré locatif pour les trois derniers mois de loyer dus.
II. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, sous déduction des sommes restant dues au bailleur.
Cette disposition prévoit en outre une majoration de 10 % par mois de retard sur le solde du dépôt de garantie restant dû.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il est établi, tant aux termes de l’état des lieux de sortie établi le 29 mai 2025 que de l’aveu de M. [Q] à l’audience, que l’appartement a été rendu en très bon état, si bien qu’aucune retenue sur le dépôt de garantie ne peut être opérée au titre de réparations locatives.
Il est par ailleurs constant que Mme [A] [D] était redevable de trois mois de loyers impayés au moment de l’état des lieux de sortie. Dans ces conditions, M. [X] [Q] était fondé à ne pas restituer le dépôt de garantie au moment de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 890 euros à Mme [A] [D], sans qu’il y ait lieu d’assortir cette restitution d’une majoration au titre des pénalités de retard.
Par ailleurs, les dettes dues respectivement au titre du paiement des loyers et de la restitution du dépôt de garantie sont réciproques, fongibles, liquides et exigibles.
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner la compensation entre ces créances.
III. SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT DE LA CUISINE
Aux termes de l’article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [D] a modifié des éléments de mobilier dans la cuisine, il ressort de l’état des lieux de sortie que l’ensemble des items relatifs à la cuisine est indiqué en « très bon état ». En outre, aucun commentaire n’a été apposé en marge de ces mentions.
Dans ces conditions, M. [X] [Q] est mal fondé à solliciter la remise en état de la cuisine dès lors qu’il n’a émis aucune réserve lors de l’état des lieux de sortie et qu’il a par conséquent fait son affaire des modifications de mobilier opérées par Mme [A] [D].
Sa demande sera rejetée à ce titre.
IV. SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, si Mme [A] [D] fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de se reloger, faute de disposer de la somme nécessaire, elle n’en rapporte pas la preuve. L’attestation d’hébergement produite ne saurait suffire à établir une telle impossibilité.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [X] [Q] justifiant l’octroi de dommages-intérêts. En effet, il est constant que la rétention du dépôt de garantie était fondée sur l’arriéré locatif si bien que ce fait ne saurait constituer une faute au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [Q] à restituer la somme de 890 euros à Mme [A] [D] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [A] [D] à restituer la somme de 2.670 euros à M. [X] [Q] au titre de l’arriéré locatif ;
ORDONNE la compensation entre ces créances ;
REJETTE la demande de M. [X] [Q] au titre de la remise en état de la cuisine ;
REJETTE la demande de Mme [A] [D] en dommages-intérêts ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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