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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 mai 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEXITY STUDEA c/ S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00317
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 25/00387
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. NEXITY STUDEA
ET :
[G] [X] [W]
Débats à l’audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à Me PUJOL
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me BERGERON
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [X] [W]
né le à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 29 avril 2022, complété d’avenants des 13 septembre 2022, 21 novembre 2022, 27 février 2023 et 21 juin 2023, la SA NEXITY STUDEA a consenti un bail de résidence meublée à durée déterminé se terminant le 23 août 2023 à M. [G] [W] portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 485,40 euros.
Le 10 juin 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à sa locataire et saisi la CCAPEX le 14 juin 2024 de la situation.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2024, dénoncé à au préfet d’Indre-et-Loire le 18 septembre 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner M. [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOURS afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire, :
constater de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer son expulsion ;ordonner l’expulsion de M. [G] [W] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [G] [W] à lui payer :la somme de 4.392,80 euros outre les loyers et charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal.une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux.une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [G] [W] aux entiers dépens et aux frais d’exécution à venir.
A l’audience du 13 février 2025, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Assigné par dépôt de l’acte à étude d’huissier, M. [G] [W] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025, délibéré prorogé au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2- Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le bailleur produit :
— le bail initial, contenant une clause résolutoire, et les différents avenants, avenants reprenant cette clause, dont le dernier produit dispose en son article 2 “ a la demande expresse du preneur, il est arrêté entre les parties que la durée résidence mentionnée dans l’article 2 est ramenée à 3 mois soit pour la période du 24 mai 2023 au 23 aout 2024, date à laquelle il prendra fin sans possibilité de tacite reconduction”.
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 10 juin 2024, pour la somme en principal de 2.936,60 euros en principal,
— un décompte de créance arrêté au 17 septembre 2024 à 4.392,80 euros.
Il ressort de ces pièces que M. [G] [W], n’a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois, prévu au contrat, de la délivrance du commandement de payer. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 11 aout 2024.
En conséquence de la constatatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [G] [W] devenu occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 11], sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués.
— Sur la demande en paiment de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, depuis la résiliation du bail, M. [G] [P] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice au bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer revalorisé et des charges à compter du 11 août 2024 jusqu’au jour de la libération définitive des lieux.
Le bailleur revendique dans son assignation, à l’encontre de M. [G] [P], une créance de 4.392,80 euros au titre des loyers impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation postérieures, arrêtées au jour de l’assignation , échéance de septembre comprise.
M. [G] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. La créance sera retenue en l’état.
Cette créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.421,31 € à compter du 10 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, M. [G] [P] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail signé le 22 mai 2022, complété d’avenants des aout 2022, 24 novembre 2022, 24 février 2023 et 25 mai 2023, signé entre la SA NEXITY STUDEA et M. [G] [W] portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], [Adresse 10] (37) sont réunies à la date du 11 août 2024;
CONSTATE que M. [G] [W] est occupant sans droit ni titre dudit bien immobilier ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [W] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SA NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [G] [W] à verser à la SA NEXITY STUDEA, la somme de 4.392,80 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dues au 11 septembre 2024, échéance de septembre 2024 comprise, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.421,31 € à compter du 10 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE M. [G] [W] à verser à la SA NEXITY STUDEA à compter du 12 septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges justifiées et ce jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
CONDAMNE M. [G] [W] à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M. [G] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment du commandement de payer ;
REJETTE le suplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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