Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 avr. 2026, n° 24/10717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/10717 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OKM
AFFAIRE : M. [W] [D]( Me Mehdi MEZOUAR)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 23 Août 2006 à [Localité 1] (PAKISTAN )
de nationalité Pakistanaise,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-002077 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [D] est né le 23 août 2006 à [Localité 1] (PAKISTAN). Le 8 novembre 2023 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 monsieur [Y] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025 monsieur [Y] demande au tribunal de :
dire qu’il est français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;ordonner la mention de sa nationalité sur les registres de l’état-civil ;condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes il fait valoir que son acte de naissance est conforme au droit pakistanais, qu’il a été régulièrement légalisé, qu’il en produit l’original accompagné de sa traduction, que tout agent pouvant délivrer un tel acte il n’est pas nécessaire, et pas exigé par la loi pakistanaise d’en mentionner le nom. Il ajoute qu’aucun texte de loi pakistanais n’exige la mention de l’état-civil civil complet des parents sur son acte de naissance.
Sur les conditions de prise en charge, il indique avoir été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter du 16 octobre 2020 jusqu’au 23 août 2025.
Le procureur de la République a conclu le 22 juillet 2025 au rejet des demandes de monsieur [D] et à la constatation de son extranéité aux motifs que son acte de naissance n’a pas été régulièrement légalisé, le timbre portant cette mention ne se référant à aucune signature. Il ajoute que l’identification du nom et de la qualité de l’officier de l’état-civil sont des mentions substantielles de tout acte de l’état-civil puisqu’elles authentifient les mentions qui y figurent.
Il ajoute que monsieur [D] ne démontre pas, au jour de sa déclaration, avoir fait l’objet d’une prise en charge par l’ASE pendant au moins trois ans, aucune pièce n’étant produite concernant la période du 23 octobre au 23 novembre 2020, et que le 8 novembre 2023 il manquait deux mois de prise en charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [W] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur entre le 1er juillet 2006 et le 1er janvier 2021 et entre le 31 décembre 2022 et le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Monsieur [D] produit aux débats, en simple photocopie et non en original comme exigé par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, un « birth registration certificate » accompagné de sa traduction en français par un traducteur interprète agréé par la cour d’appel de Basse-Terre.
Cet acte porte un timbre « légalisé » en bas à gauche et un timbre « signature certifiée » apposé par la cheffe de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan en France, avec sa signature. Au bas de ce document figurent quatre autres timbres :
l’un de vérification par [H] [Z] [A]secrétaire du Union Concil de [E] [O] directeur adjoint, suivi de sa signature ;un autre du secrétaire du Union Council n°3 [E] [O] , [V] [O] ;un troisième de contresignature apposé par le ministère des affaires étrangères du Pakistan ;le sceau de l’ambassade du Pakistan en France.Deux timbres à date ont également été apposés : 16 janvier 2023 et 28 septembre 2023.
Dans ces conditions il est impossible de déterminer quelle est l’autorité qui a procédé à la légalisation de ce document, ni quand cette légalisation a été faite, ni surtout quelle est la signature qui a fait l’objet de la légalisation.
En outre l’acte ne mentionne pas l’identité de l’officier de l’état-civil qui en est l’auteur, ni l’heure à laquelle il a été dressé, ni l’heure de la naissance de l’intéressé.
Or il s’agit de mentions substantielles.
En effet, l’acte de naissance est un acte par lequel l’officier de l’état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d’attester de ce fait, soit la naissance de l’intéressé. L’absence d’identification de l’officier de l’état-civil ne permet pas de s’assurer des conditions dans laquelle l’acte a été dressé, et en particulier qu’il a été fait par l’autorité compétente en vertu de la loi locale. L’absence de l’heure de la rédaction de l’acte et de l’heure de la naissance ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d’un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l’original des conservé dans un registre côté et doté d’un numéro d’ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l’heure de leur rédaction.
Il ne répond donc pas à la définition d’un acte de l’état-civil au sens du droit français.
Monsieur [D] ne justifie dans ces conditions pas d’ un état-civil certain, et ne peut donc à aucun titre se voir reconnaître la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [W] [D] de ses demandes ;
Dit que monsieur [W] [D], né le 23 août 2006 à [Localité 1] (PAKISTAN), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [W] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEDEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Copie ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Acte de vente ·
- Descriptif ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Coûts ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Préjudice moral
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Tentative ·
- Juge
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Titre
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Mission
- Vente amiable ·
- Centrale ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.