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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00235
N° Portalis :
DBXV-W-B7J-GQGY
==============
ENEDIS
C/
[Z] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
la société ENEDIS,
N° RCS 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, Me TOURNAIRE MEUNIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, à l’audience du 22 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SA ENEDIS a constaté une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur sur le compteur rattaché à un immeuble situé [Adresse 2], occupé par Madame [Z] [O].
Les consommations d’électricité n’ayant pas été facturées sur la période du 22 septembre 2021 au 13 mars 2023, elle a adressé à Madame [Z] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2023 et distribuée le 1er avril 2023, un bordereau de consommations pour un montant de 13.573,28 euros TTC et établi une facture du même montant le 26 avril 2023.
Cette facture était de nouveau envoyée le 15 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2023 puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024, la SA ENEDIS a mis en demeure Madame [Z] [O] d’avoir à lui régler la somme de 13.573,28 euros.
Par acte du 8 avril 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Madame [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation.
Régulièrement assignée, Madame [Z] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA ENEDIS demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
— Condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 13.573,28 euros TTC, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023,
— Condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens,
— Condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SA ENEDIS fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en qualité de distributeur d’énergie, elle est normalement rétribuée par les différents fournisseurs d’énergie, eux-mêmes payés par les consommateurs au titre de leurs contrats de fourniture d’énergie. Invoquant les dispositions de l’article L.131-1 du code de l’énergie, elle énonce qu’à défaut de souscription d’un contrat chez un fournisseur, aucune distribution d’énergie n’est possible et entraîne, à son profit, une compensation.
Elle relève encore que la délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 définit les modalités de calcul de cette compensation, due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, au titre des consommations sans fournisseur. A compter du 19 novembre 2021, elle expose que la compensation du préjudice subi est égale à la somme des parts « énergie » correspondant au coût d’approvisionnement valorisé, « acheminement » équivalente aux coûts du transport et de distribution jusqu’au site, et « peines et soins » reflétant les coûts opérationnels, auxquelles s’ajoute la TVA au taux normal.
La SA ENEDIS relève que Madame [Z] [O] a commis une faute en consommant de l’électricité sans contrat de fourniture d’énergie, lui causant un préjudice. Le dommage subi réside, selon elle, dans le fait qu’elle a supporté elle-même les frais de cette consommation d’énergie en dehors de tout contrat. Selon la demanderesse, le préjudice est lié au fait que la SA ENEDIS achète et achemine l’énergie des producteurs, jusqu’au compteur du consommateur mais n’a pas le droit de vendre cette énergie aux consommateurs. Elle évalue le montant de son préjudice au montant facturé.
A titre subsidiaire, elle formule la même demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié prévu par les articles 1303 et suivants du code civil, affirmant que la défenderesse s’est enrichie à son détriment. Elle observe que l’action « de in rem verso » est admise lorsque le patrimoine d’une personne s’est enrichi au détriment d’une autre, et que l’appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire. Elle expose que son appauvrissement est constitué par le manque à gagner, soit le montant de la facture dont elle demande le règlement.
La SA ENEDIS sollicite en outre la condamnation de Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et, au visa de l’article 1343-2 du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la première mise en demeure du 2 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 13 573, 28 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité au titre des consommateurs sans fournisseur prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution peut réclamer au client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être alloué à un fournisseur.
Elle définit à ce titre le prix de compensation sous forme d’une part « énergie et acheminement », suivant des segments de consommation, ainsi qu’une part « peine et soins » dans le cadre des opérations de facturation et de recouvrement supportées par le distributeur.
L’article L.341-2 du code de l’énergie règlemente quant à lui le tarif payé par l’utilisateur du réseau pour permettre au gestionnaire de ce réseau de financer ses activités, d’assurer sa mission d’entretien et d’investissement.
En l’espèce, Mme [Z] [O] était tenue de souscrire un contrat de fourniture d’énergie. Le fait de ne pas avoir souscrit de contrat, tout en profitant d’une distribution d’énergie sur son compteur constitue une faute.
La SA ENEDIS rapporte par ailleurs la preuve que la faute commise par Madame [Z] [O] lui a causé un préjudice, d’ordre économique. En effet, la demanderesse verse en procédure un bordereau de consommations établi le 28 mars 2023, attestant d’une consommation d’énergie émanant du compteur n°558 situé au domicile de Madame [O] situé [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 8], pour la période du 22 septembre 2021 au 13 mars 2023. Il en résulte, qu’à défaut de contrat de fourniture d’énergie, Madame [Z] [O] n’a pas réglé l’énergie qu’elle a consommée pendant cette période auprès d’un quelconque fournisseur d’électricité et qu’ainsi, la SA ENEDIS, distributeur d’électricité, n’a pas elle-même été payée au titre de la distribution de cette énergie.
Cette consommation d’énergie sans contrat a directement préjudicié à la SA ENEDIS qui a ainsi subi des frais occasionnés pour l’achat, l’acheminement et la distribution d’énergie, sans être payée pour ces différentes prestations de service.
La faute de Madame [Z] [O] est donc en lien direct et certain avec le préjudice économique de la SA ENEDIS.
La SA ENEDIS verse aux débats les estimations permettant de définir la consommation de Madame [Z] [O] sur la période courant du 22 septembre 2021 au 13 mars 2023 ainsi que les éléments permettant de valoriser cette consommation, suivant la délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de régulation de l’énergie. Ces éléments permettent en outre de chiffrer son préjudice. De son côté, Madame [Z] [O], régulièrement assignée, ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation sur cette période ni d’une non-conformité de la facturation de la SA ENEDIS.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [O] sera condamnée à verser à la SA ENEDIS la somme de 13.573,28 euros à titre de dommages et intérêts.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023.
Sur la demande de condamnation de Madame [Z] [O] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement par les intérêts au taux légal.
La SA ENEDIS sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [O] au versement d’une somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Madame [Z] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante condamnée aux dépens, Madame [Z] [O] sera en outre condamnée à verser à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la SA ENEDIS la somme de 13.573,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Z] [O] au versement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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