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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 12 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
Grosse délivrée à : Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00228
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FULZ
AFFAIRE : S.A.R.L. [D] [J] C/ S.C.I. SCCV [A]
l’an deux mil vingt six et le douze Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreaude BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCCV [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 février 2023, la SCCV [A] en sa qualité de promoteur a confié à la SARL [D] [J] le lot menuiseries extérieures et intérieures en aluminium pour un prix de 110 000 euros HT. Par avenant du 17 septembre 2024, le montant du marché a été augmenté de 1 373,54 euros HT.
Le chantier a été réceptionné le 20 juin 2025.
Soutenant qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité du solde du marché, la SARL [D] [J] a fait citer, par exploit 24 février 2026, la SCCV [A] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
— de la condamner à lui verser la somme de 7 775,90 euros avec intérêts à compter de la première mise en demeure et subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 25 février 2025,
— de dire y avoir lieu à application du taux contractuel avec capitalisation des intérêts par année entière,
— subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande en paiement en tout ou partie, la condamner à produire dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir la garantie bancaire de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 100 euros par semaine de retard pendant une année de quatre mois,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SCI SCCV [A], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SARL [D] [J] sollicite la condamnation de la SCCV [A] à lui verser la somme de 7 775,90 euros avec intérêts à compter de la première mise en demeure.
En l’espèce, elle justifie de l’achèvement des travaux dont elle avait la charge et de la levée des réserves émises selon procès-verbal de réception du 20 juin 2025 et quitus afférents.
Elle produit une pièce comptable datée du 6 novembre 2025 laissant apparaitre un solde de 7 775,90 euros à son profit.
Il ressort des pièces produites que la SCCV [A], valablement assignée mais non comparante à l’audience, ne semble pas contester le principe de son obligation au paiement ni même les montants indiqués aux décomptes généraux définitifs.
Si la requérante ne vise expressément aucun article utile à l’appui de sa demande qui s’analyse en une demande de provision, la créance de de la SCCV [A] n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont remplies, il sera fait droit à sa demande de provision.
S’agissant du point du départ des intérêts dus, la SARL [D] [J] ne précise pas quelle serait la « première mise en demeure ». Au demeurant, la mise en demeure du 18 février 2025 requiert le règlement de 3 498,44 euros, montant divergeant nettement des sommes sollicitées à l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations emporteront intérêts légaux au jour de la présente.
Sur l’application du taux contractuel
La SARL [D] [J] sollicite l’application du taux contractuel prévu à l’article 20.8 de la norme AFNOR 03-001, à savoir « le taux d’intérêt légal augmenté de 7 points à compter de la mise en demeure ».
Le cahier des clauses administratives particulières convenu entre les parties prévoit l’application du « cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet des marchés passés suivant la norme AFNOR 03-001 ».
En l’espèce il sera fait droit à la demande d’application du taux contractuel avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [D] FERMETURE, contrainte d’agir en justice en raison de l’absence de paiement du solde du marché, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
La SCCV [A], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV [A] à verser à la SARL [D] [J] la somme provisionnelle de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (7 775,90 euros) au titre du solde de marché de travaux ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts à compter de la présente avec application du taux contractuel et capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNONS la SCCV [A] à verser à la SARL [D] [J] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [A] à supporter provisoirement les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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