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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 21 mai 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] (, S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02018 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOOI
Code NAC :
N° de minute : 26/00046
BDF : 000125017318
DEMANDEUR
OPH DE LA CDA DE [Localité 1] (dette:L/2019004 Logement actuel)
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Localité 2] [Localité 3]
ENGIE (526754459/V028378843)
[1]
Société [2] (60467220/N000737776/N000767106/01250563/N000737776/N000767105)
[3]
S.A.R.L. [4], venant aux droits de [5] (cession de créance – compte 42936821311100 le 11/03/2024)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OPH DE LA CDA DE [Localité 1] (dette:L/2019004 Logement actuel), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
né le 15 Juin 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
[Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
ENGIE (526754459/V028378843), dont le siège social est sis Chez [7] – Service Surendettement – [Adresse 5]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société [2] (60467220/N000737776/N000767106/01250563/N000737776/N000767105), dont le siège social est sis Chez [7] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
défaillant
[Localité 5], dont le siège social est sis Comptabilité Recouvrement – [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. [4], venant aux droits de [5] (cession de créance – compte 42936821311100 le 11/03/2024), dont le siège social est sis THE HUB E101, TRIQ SANT’ANDRIJA, SAN GWANN (SGN1612) – MALTE -
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a déposé le 9 avril 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 avril 2025, la commission a déclaré Monsieur [Z] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 juin 2025.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] le 23 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 24 juin 2025, l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] a contesté cette décision, au motif que l’intéressé pourrait aisément retrouver un emploi et qu’un moratoire permettrait à l’intéressé de retrouver une situation stable. En outre, le créancier souhaiterait connaître les nouvelles ressources de l’intéressé.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. L’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] comparaît, représentée par Madame [Y], régulièrement munie d’un pouvoir. Le bailleur social confirme les termes de son recours, précisant que l’intéressé n’est plus locataire de l’OPH et qu’il serait en couple, arguant de la nécessité de « faire le point » sur la situation de Monsieur [Z] [T].
A cette audience, Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué par lettre avec accusé réception, retourné avec la mention pli avisé non réclamé le 16 juillet 2025, puis avisé de la date de l’audience de renvoi à sa dernière adresse connue, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le :
28 juillet 2025, CA CONSUMER FINANCE fait état de sa créance ;12 août 2025, INVESTCAPITAL précise désormais venir aux droits de la [5] suite à cession de créance du 11 mars 2024.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Le 2 avril 2026, en cours de délibéré, le greffe a été destinataire, par l’intermédiaire du SAUJ du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, d’un courriel de Monsieur [Z] [T], évoquant avoir appris le 1er avril 2026, par contact avec l’OPH DE LA CDA DE LA ROCHELLE, l’existence de la procédure et de la date d’audience, « sans avoir rien reçu », car le dossier serait enregistré à son ancienne adresse postale. Depuis son déménagement survenu le 25 décembre 2025, l’intéressé déclare résider au [Adresse 8], [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort du courriel communiqué en cours de délibéré, bien que non autorisé dans le cadre d’une note en délibéré, que le débiteur n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans le cadre de l’audience de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin que le débiteur puisse être en mesure de présenter ses arguments et moyens lors de l’audience de renvoi. Il lui sera enjoint de présenter tout élément actualisé, accompagné de pièces justificatives sur :
Sa situation personnelle ; Sa situation professionnelle ;Sa situation patrimoniale (ressources et charges actualisées).
Il sera sursis aux demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [T], débiteur et défendeur à la présente procédure, de présenter des observations et moyens le cas échéant, et lui enjoint de présenter tout élément actualisé, accompagné de pièces justificatives sur :
Sa situation personnelle ;Sa situation professionnelle ;Sa situation patrimoniale (ressources et charges actualisées) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 SEPTEMBRE 2026 à 09h00 (Salle d’audience site du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] – [Adresse 10]) ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision vaut convocation.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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