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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IK3O
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEURS
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
en présence de [K] [W], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Jugement prononcé le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] a donné à bail à M. [I] [B] et Mme [Y] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 3] par contrat du 25 septembre 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 414,18 euros.
Par courrier parvenu au bailleur le 7 juillet 2024, M. [I] [B] a indiqué donner congé du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 23 octobre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [I] [B] et Mme [Y] [B] au paiement :
* de la somme de 1917,49 euros arrêtée au 18 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [E] [U] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2163,40 euros. Elle a indiqué que Mme [Y] [B] avait repris le paiement du loyer courant, à l’exception du loyer du mois d’avril 2025.
M. [I] [B], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de constater la résiliation du contrat de bail et de condamner Mme [Y] [B] à régler seule les arriérés de loyer et charges ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il indique avoir dû quitter le logement le 7 mai 2024 en raison de l’arrivée du fils de Mme [Y] [B], avoir restitué les clés le 24 mai 2024, et avoir envoyé un congé par lettre recommandée en juin 2024. Il indique qu’un jugement de divorce a été prononcé le 10 novembre 2024 en Algérie.
Mme [Y] [B], représentée par son conseil, a demandé des délais de paiement à hauteur de 20 mois pour apurer la dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué être en difficulté pour payer seule le loyer depuis le départ de M. [I] [B], avoir repris le paiement du loyer courant et apuré une partie de la dette par des réglements complémentaires du loyer.
En réponse aux prétentions de M. [I] [B], elle soutient que la solidarité légale entre époux persiste dès lors que le mariage n’a pas été dissout en France. Elle produit une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du tribunal judiciaire de Valence en date du 20 février 2025 lui attribuant la jouissance du domicile conjugal.
Mme [E] [U] a accepté cette proposition, sous réserve que le loyer courant du mois d’avril soit payé.
Mme [Y] [B] a été autorisée à produire en cours de délibéré la preuve du paiement du loyer, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son conseil. Le décompte reçu actualise la dette à un montant de 2162,40 euros au 5 juin 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [B] et Mme [Y] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 25 septembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 août 2024, pour la somme en principal de 1097,79 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 octobre 2024.
Mme [Y] [B] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il est constant que M. [I] [B] a quitté le logement depuis le mois de mai 2024, soit antérieurement à la date de résiliation du bail, de sorte que la demande d’expulsion le concernant est sans objet.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume pas ; elle est légale ou conventionnelle.
Par application de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement au paiement du loyer et des accessoires dans le cadre de l’exécution du contrat de bail portant sur le local constituant la résidence principale du couple, et le congé donné par un seul époux ne met pas un terme à cette solidarité légale de telle sorte que l’époux ayant donné congé reste tenu solidairement au paiement des loyers jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce.
En l’espèce, M. [I] [B] dit avoir donné congé en juin 2024. Ce congé ne met pas fin à la solidarité entre époux. Par ailleurs, M. [I] [B] invoque l’existence d’un jugement de divorce en Algérie en date du 10 novembre 2024. Ce jugement n’est pas produit aux débats, la seule pièce produite étant la traduction d’un jugement rectifiant une erreur matérielle en date du 11 mai 2025. Au demeurant, il n’est indiqué par aucune des parties que le jugement de divorce susmentionné aurait fait l’objet de formalités de retranscription à l’état civil, de sorte que la solidarité des époux demeure sur la dette locative.
En revanche, la solidarité légale ne saurait s’étendre aux indemnités d’occupation, qui ont un caractère quasi-délictuel et n’incombent qu’à l’occupant effectif des lieux en l’absence de preuve du caractère ménager de la dette. M. [I] [B] ne saurait pas plus être tenu solidairement au paiement des indemnités d’occupation en l’absence de stipulation contractuelle expresse concernant ces indemnités, le contrat ne prévoyant la solidarité des copreneurs que pour l’exécution des obligations contractuelles.
Il résulte du décompte produit dans l’assignation que M. [I] [B] et Mme [Y] [B] restaient devoir, à la date de la résiliation du bail, la somme de 1917,49 euros.
En outre, l’article 1342-10 du code civil prévoit que, lorsque le débiteur a plusieurs dettes et n’indique pas la dette dont il entend s’acquitter au moment du paiement, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Compte tenu de ces règles d’imputation des paiements, les paiements effectués par Mme [Y] [B] effectués postérieurement à la date de résiliation du bail sont venus s’imputer sur la dette de loyer courant. Elle n’ont dès lors pas minoré la dette dont M. [I] [B] et Mme [Y] [B] sont tenus solidairement.
M. [I] [B] et Mme [Y] [B] seront dès lors solidairement condamnés à verser à Mme [E] [U] la somme de 1917,49 euros arrêtés au 3 octobre 2024.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, dont seule Mme [Y] [B] est tenue dès lors qu’elle est le seul à occuper effectivement les lieux, le montant de cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et Mme [Y] [B] sera condamnée à payer cette indemnité d’occupation à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le versement intégral du loyer courant a été repris par Mme [Y] [B] avant la date de l’audience et ce depuis le mois d’octobre 2024. Par ailleurs, elle a procédé à des versements réguliers en sus du loyer.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlement effectuées à l’audience, un délai sera accordé à Mme [Y] [B] pour régler la dette locative et il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle sera tenu de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 108 euros sur une durée de 20 mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si la locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion de la locataires ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [B] et Mme [Y] [B], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [I] [B] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [E] [U] la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 octobre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne solidairement M. [I] [B] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [E] [U] la somme de 1917,49 euros arrêtés au 3 octobre 2024 titre des loyers, et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024,
— Accorde à Mme [Y] [B] la faculté de se libérer de la dette par 20 versements mensuels dont 19 de 108 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Mme [Y] [B] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], à [Localité 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* Mme [Y] [B] sera tenue au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [Y] [B] à verser à Mme [E] [U] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [Y] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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