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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01925 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMKL
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [K] épouse [C]
née le 12 Avril 1946 à LYON (69)
de nationalité Française
10 Allée Isengrin
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B] [X] [C]
né le 02 Mai 1944 à LYON (69)
de nationalité Française
49 allée du Verger
01640 SAINT JEAN LE VIEUX
représenté par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame [B] DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [B] [X] [C] et de Madame [K] [S] [B] épouse [C] a été célébré le 05 juin 1968 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT DIDIER AU MONT D’OR, après contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts reçu le 29 mai 1968 par Maître [O] [D], Notaire à LYON.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [G] [C], née le 31 mai 1969 à LYON (69)
— [Z] [C], née le 21 mai 1971 à OYONNAX (01)
— [E] [C], née le 03 juillet 1972 à OYONNAX (01)
— [H] [C], née le 09 février 1981 à OYONNAX (01)
— [M] [C], né le 07 juillet 1985 à OYONNAX (01)
Par assignation du 15 juin 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 20 juin 2023, Madame [K] [S] épouse [C] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs.
Dans ses premières conclusions au fond, elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute).
Monsieur [V] [C] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 09 octobre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— attribué à Monsieur [V] [C] la jouissance provisoire du véhicule CITROEN C3 , et attribué à Madame [S] [K] épouse [C] la jouissance provisoire du véhicule KIA, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial
— mis à la charge de Monsieur [V] [C] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros à son épouse au titre du devoir de secours
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [S] [K] épouse [C] le 11 juin 2024 et par Monsieur [V] [C] le 20 janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Madame [K] [S] [B] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Elle lui reproche d’avoir commis des faits d’agressions sexuelles incestueuses, sur [A] [J], petite fille des époux, entre le 21 juin 2017 et le 31 août 2017.
Madame [K] [S] [B] épouse [C] produit aux débats la condamnation de Monsieur [V] [B] [X] [C] pour ces faits par le Tribunal Correctionnel de BOURG EN BRESSE le 19 janvier 2021, à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Monsieur [V] [B] [X] [C] ne s’oppose pas à cette demande.
Ces faits imputables à Monsieur [V] [B] [X] [C] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [K] [S] [B] épouse [C].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Madame [K] [S] [B] épouse [C] demande la condamnation de Monsieur [V] [B] [X] [C] à lui payer la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1240 du code civil.
Madame [K] [S] [B] épouse [C] expose que l’annonce des faits, en juin 2019, a entraîné pour elle une perte de poids importante, de 10 kg, qui l’a fragilisée, qu’elle a entamé un suivi psychologique durant 18 mois ce qui lui a permis d’accepter, petit à petit, la réalité et d’en tirer des conséquences personnelles douloureuses. Elle explique, qu’en effet, malgré la condamnation morale des agissements de son époux, par respect et par conviction, elle ne s’est pas immédiatement détournée de son époux. Dans un premier temps, elle a apporté à son époux réconfort et soutien et que ce positionnement a été justifié par une grande conviction religieuse. Il était ainsi impensable pour Madame [K] [S] [B] épouse [C] d’envisager une procédure de divorce. Elle expose ainsi que son préjudice moral est particulièrement important.
Monsieur [V] [B] [X] [C] propose de verser la somme de 3.000 euros. Il précise qu’il ne conteste pas les faits et le préjudice moral de son épouse mais rappelle qu’il a toujours été présent pour sa famille et que certains de ses comportements s’expliquent par sa bipolarité.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, Madame [K] [S] [B] épouse [C] démontre la faute de son époux et sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, elle démontre que la dissolution du mariage a eu des conséquences d’une particulière gravité pour elle, compte tenu de ses convictions religieuses. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 4.000 euros.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [K] [S] [B] épouse [C] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance.
Monsieur [V] [B] [X] [C] y consent expressément.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux s’accordent sur la date du 1er mars 2021.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [K] [S] [B] épouse [C] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 80.000 euros.
Elle fait valoir avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour privilégier celle de son époux, se consacrer aux besoins du ménage et à l’éducation des 5 enfants. Elle expose qu’au moment du mariage, elle était kinésithérapeute et travaillait à temps partiel au sein de l’Hôpital la Croix Rousse à LYON et également en exercice libéral, qu’à la naissance de [G], elle a cessé son activité hospitalière le 30 septembre 1969 et maintenu seulement son activité libérale, à temps partiel. Le 15 juillet 1970, elle a été contrainte de quitter son emploi, afin de suivre son époux qui a été muté à OYONNAX. A compter de cette date, elle a cessé toute activité professionnelle jusqu’au 2 novembre 1977, date à laquelle elle est embauchée en qualité de vacataire par l’Hôpital d’OYONNAX. Le 30 octobre 1980, Madame [K] [S] [B] épouse [C] va de nouveau interrompre son activité professionnelle en raison de la naissance prochaine de [H]. A compter de cette date, elle ne travaillera plus jusqu’au 6 novembre 1989. Le 6 novembre 1989, elle reprend une activité à l’Hôpital à OYONNAX ainsi qu’en maison de retraite, en qualité de vacataire, à temps partiel, ce qui lui permet d’être disponible pour les enfants. Un peu plus tard, elle sera amenée à quitter son emploi pour suivre son mari, muté à STRASBOURG. Elle expose ainsi ne percevoir qu’une retraite modique en comparaison à celle de son époux. Outre, une longue durée de mariage.
Elle ajoute souffrir d’une fragilité psychologique depuis la séparation des époux, intervenue le 1er mars 2021, que quelques jours après, le 5 mars 2021, particulièrement affaiblie par l’épreuve qu’elle subit, elle a fait une chute entraînant une triple fracture du bassin. Elle est alors hospitalisée à l’hôpital Saint Joseph à LYON puis transférée au centre médico-chirurgical de réadaptation de Lyon et ce jusqu’au 29 avril 2023. Depuis lors, un suivi psychologique a été mis en place pour la soutenir.
Monsieur [V] [B] [X] [C] offre de verser la somme de 55.000 euros.
Il expose souffrir de bipolarité, et que si sa pension de retraite est supérieure à celle de Madame [K] [S] [B] épouse [C], ses charges aussi puisqu’il a du se résoudre à aller vivre en MARPA pour un coût mensuel de 1.500 euros. Il ne conteste pas le sacrifice de carrière de Madame [K] [S] [B] épouse [C].
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 75 ans pour Madame [K] [S] [B] épouse [C] et de 81 ans pour Monsieur [V] [B] [X] [C] et qu’elles ont connu 53 années de vie commune pendant le mariage, au 1er mars 2021.
Madame [K] [S] [B] épouse [C] démontre par la production de son relevé de carrière, en date du 10 janvier 2008, n’avoir perçu aucun salaire, ni cotisé de trimestres de 1971 à 1976, en 1981, en 1992 et 1993, et n’avoir cotisé qu’un trimestre sur l’année en 1977, et trois trimestres en 1994. Les autres années, elle justifie avoir perçu des revenus modestes.
Elle a déclaré en 2023 une pension de retraite annuelle de 12.085 euros soit 1007 euros par mois. Elle justifie d’une pension de retraite de l’assurance retraite en 2024 de 9016 euros soit 751 euros par mois.
Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 514 euros.
Monsieur [V] [B] [X] [C] justifie d’une pension de retraite annuelle en 2023 de 22.041 euros soit 1.836 euros par mois et avoir perçu en octobre 2024 une pension de retraite de 1.861,45 euros nets.
Il justifie être atteint de bipolarité depuis 1995 et s’acquitter d’un loyer et de charges de 1.587,46 euros par mois auprès de la Résidence « Le Verger ».
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui a consacré plusieurs années à l’éducation des enfants et sacrifié l’évolution de sa carrière professionnelle au gré des mutations de son mari, et en faveur de l’éducation des enfants. Il convient en outre de retenir une durée de mariage particulièrement longue. Cependant, le montant sollicité sera revu à la baisse au vu de la pension de retraite modeste de Monsieur [V] [B] [X] [C] et de ses lourdes charges.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi à Madame [K] [S] [B] épouse [C] d’une prestation compensatoire d’un montant de 55.0000 euros.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [K] [S] [B] épouse [C] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [B] [X] [C] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [S] [B] épouse [C], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [V] [B] [X] [C] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [B] [X] [C] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [B] [X] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [V] [B] [X] [C]
né le 2 mai 1944 à LYON (69)
ET DE
Madame [K] [S] [B] épouse [C]
née le 12 avril 1946 à LYON (69)
mariés le 5 juin 1968 à SAINT DIDIER AU MONT D’OR (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [B] [X] [C] à payer à Madame [K] [S] [B] épouse [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code Civil,
Autorise Madame [K] [S] [B] épouse [C] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Condamne Monsieur [V] [B] [X] [C] à verser à Madame [K] [S] [B] épouse [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 55.000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [V] [B] [X] [C] à payer à Madame [K] [S] [B] épouse [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [V] [B] [X] [C] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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