Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 mars 2026, n° 26/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01673 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7I
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mars 2026 par le préfet de police de, [Localité 1] faisant obligation à M., [W], [V], [Q], [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 MARS 2026 par le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [W], [V], [Q], [P], notifiée à l’intéressé le 26 mars 2026 à 17 heurs 45 ;
Vu le recours de M., [W], [V], [Q], [P], né le 21 Novembre 1996 à AREQUIPA, de nationalité PERUVIENNE daté du 27 mars 2026 , reçu et enregistré le 27 mars 2026 à 15 heures 48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] datée du 29 mars 2026, reçue et enregistrée le 29 mars 2026 à 12 heurs 59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [W], [V], [Q], [P], né le 21 Novembre 1996 à, [Localité 2], de nationalité PERUVIENNE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de, [C], [L], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GABET ( Cabinet GABET-SCHWILDEN) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] ;
— M., [W], [V], [Q], [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [W], [V], [Q], [P] enregistré sous le N° RG 26/01673 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7I et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01674
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— une erreur de fait ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
A l’occasion de son recours il indique : ‘'Je suis arrivé à, [Localité 1] depuis le Pérou afin de me rendre en Espagne pour rendre visite à ma sœur. Il s’agit d’un voyage de vacances et je compte retourner au Pérou, où se trouve toute ma famille et où je vis. J’ai un billet de retour pour le Pérou pour le 14 avril, un hébergement en Espagne chez ma sœur et dans un hôtel, les ressources nécessaires (3 000 euros) envoyées par ma sœur ainsi qu’une assurance de voyage. J’étais déjà venu rendre visite à ma sœur il y a trois ans, en 2023, où j’étais passé par la France avant d’arriver en Espagne, et j’étais également allé en Italie : tous les tampons sont dans mon passeport valide.
Cependant à mon arrivée à l’aéroport de, [Etablissement 1], j’ai été placé en zone d’attente. Je ne souhaite pas rester en France, je veux rejoindre ma sœur en Espagne pour lui rendre visite puis rentrer au Pérou. Mon oncle vit en France et peut m’héberger le temps que je parte pour l’Espagne. L’administration a en sa possession mon passeport et ma carte d’identité valides. J’ai des problèmes musculaires et j’ai des médicaments pour les douleurs, j’avais été opéré en 2022. Cependant, je ne peux pas accéder à mes médicaments depuis le CRA. Je suis resté cinq jours en zone d’attente puis j’ai été placé en garde-à-vue. En dépit de ma situation, la préfecture de, [Localité 1] m’a notifié un arrêté de placement en
rétention administrative, se fondant sur une OQTF sans délai, mesure prise à mon encontre le 26 mars 2026. J’ai introduit un recours à l’encontre de cette décision'‘.
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens combinés tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitter le territoire français, retient pour justifier le placement en rétention, que M., [W], [V], [Q], [P] n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine.
Le tribunal relève que l’intéressé a été placé en zone d’attente de l’aéroport, [Etablissement 2] (correspondance en vue de voyager jusqu’à Madrid) à la suite d’un refus d’entrée opposé pour les raisons suivante :
— une somme de 700 euros en numéraire sans autre moyen de paiement ;
— absence de réservation d’hôtel ou d’attestation d’accueil mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
— absence d’assurance médicale valide ;
La circonstance qu’il indique a posteriori disposer d’un hébergement en Espgne et de 3000 euros envoyés par sa soeur ainsi que d’une assurance de voyage est inopérante dès lors que le préfet n’était pas en disposition de connaitre ces informations au moment de l’édiction de l’arrêté.
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
l’intéressé a mis en echec un processus d’éloignement alors qu’il était en zone d’attente démontrant sa volonté de se maintenir en Europe.
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M., [W], [V], [Q], [P] , le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Pérou a été formulée le 28 mars 2026, étant observé que la précédente demande formulée le 27 mars 2026 pour un vol programmé au 29 mars 2026 a été annulé en raison du recours suspensif pendant devant le tribunal administratif, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce en refusant d’embarquer alors qu’un vol retour lui était proposé l’intéressé a démontré le risque de soustraction à la mesure. De plus il n’est pas en mesure de communiquer un eadresse en France pour bénéficier de l’assignation à résidence mais seulement en, [Etablissement 3]; a demande sera donc rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01673 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7I et celle introduite par le recours de M., [W], [V], [Q], [P] enregistrée sous le N° RG 26/01674
DÉCLARONS le recours de M., [W], [V], [Q], [P] recevable ;
REJETONS le recours de M., [W], [V], [Q], [P] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M., [W], [V], [Q], [P]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [W], [V], [Q], [P] au centre de rétention administrative n° 2 du, [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mars 2026 à 15 h 39
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 4] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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