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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 nov. 2024, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQ3 – Mme [T] [E]
Ordonnance du 12 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [K] [P], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [E]
née le 15 Février 1966 à PARIS (75010), demeurant 6 allée Joliot Curie – 77420 CHAMPS SUR MARNE
en hospitalisation complète depuis le 30 octobre 2015 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 novembre 2024
— N° RG 24/01708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQ3
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [Y] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 03 mai 2022 ayant décidé la prise en charge de Mme [T] [E] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 05 novembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [T] [E], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Le 07 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [E].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [T] [E] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Imen BICHAOUI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – sur les moyens soulevés par le conseil de la patiente :
Sur la notification de l’arrêté préfectoral à la curatrice :
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que le tuteur / curateur peut être informé de la procédure d’hospitalisation sous contrainte et prévenu de la date d’audience devant le magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte. En l’espèce, Mme [T] [E] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat selon arrêté en date du 30 octobre 2015. La patiente a ensuite et le 01 avril 2016 été placée sous le régime de la curatelle renforcée, mesure maintenue par jugement du Tribunal de Proximité de LAGNY SUR MARNE le 26 mars 2021. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait être tenue d’informer un curateur qui n’était pas encore désigné.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public :
L’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat nécessite que soit caractérisé un comportement qui compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public. En l’espèce, Madame [E] [T] a été hospitalisée à compter du 29 octobre 2015 pour des troubles du comportement avec dégradation de son logement, hétéro-agressivité et intoxication alcoolique. Dans ces conditions, les critères légaux justifiant d’une hospitalisation à la requête du représentant de l’Etat étaient remplis au jour de l’admission. Depuis lors, la patiente qui a fait l’objet d’un programme de soins a dû être réintégrée pour recrudescence délirante et opposition aux soins. La référence à la recrudescence délirante renvoie au comportement initial de la patiente et il sera dès lors considéré que les critères présidant à ce type d’hospitalisation sont remplis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis motivé :
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. En l’espèce, l’avis motivé du Docteur [H] est daté du 07 novembre 2024, soit il y a 5 jours. Ce délai n’apparaît pas excessif eu égard à l’impératif de joindre ledit avis à la requête et il ne peut en toute hypothèse être relevé une atteinte aux droits du patient au sens des dispositions légales étant observé par ailleurs que le contenu du document a pu être contradictoirement débattu.
Le moyen sera écarté.
II – sur le fond :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [E] a été réintégrée en hospitalisation complète le 04 novembre 2024 à la suite de trouble de l’élocution, d’une légère désorganisation, d’une préoccupation corporelle délirante, ainsi que d’une opposition passive aux soins chez une patiente transférée du service de cardiologie pour recrudescence délirante et une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 07 novembre 2024, notant la persistance de la désorganisation, la préoccupation corporelle délirante sous tendue par des hallucinations, une bizarrerie du comportement et une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation précédemment décrite ne présente pas d’évolution apparente, Mme [T] [E] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [T] [E] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
REJETONS les moyens d’irrégularités et au fond ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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