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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/06393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06393 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFL3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
S.A. D’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT
C/
Madame [U] [H] épouse [R]
Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— [U] [H] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3] -
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [H] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT a loué à M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 14 du contrat intitulé « Solidarité des preneurs », un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 485,00 € hors charges outre 70,05 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT a également loué à M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 16 du contrat intitulé « Solidarité des preneurs », un emplacement de stationnement numéroté 9346 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 28,97 € hors charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT a également loué à M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 16 du contrat intitulé « Solidarité des preneurs », un emplacement de stationnement numéroté 9347 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 28,97 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 000,00 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 18 juin 2025 à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux aux torts exclusifs des locataires pour manquements graves à leurs obligations contractuelles,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 834,91 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 000,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de participation aux frais et honoraires outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et plus généralement à tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la bailleresse le 9 décembre 2025, Mme [U] [H] épouse [R] a donné congé du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°9346 conclu le 25 juin 2020. Par courrier en date du 15 décembre 2025, la bailleresse lui indique que le préavis prendra fin le 9 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1574,06 €, au titre des loyers et charges du logement, 530,83 € au titre des loyers et charges de l’emplacement de stationnement n°9346 et 573,30 € au titre du loyer et des charges de l’emplacement n° 9374, échus au 28 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise qu’un versement de 1 000,00 € a été effectué le 14 janvier 2026 mais qu’elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires.
Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, seule Mme [U] [H] épouse [R] est présente, M. [C] [S] n’étant pas comparant. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 150,00 € réglées le 7 de chaque mois. Elle sollicite également la suspension des effets des clauses résolutoires pendant les délais pour rester dans les lieux.
Elle expose percevoir 740,00 € par mois au titre de sa formation de commis de cuisine s’achevant en mars 2026. M. [C] [S] perçoit quant à lui des indemnités de la part de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à hauteur de 1 000,00 € par mois. Ils ont trois enfants à charge âgés de 18, 15 et 5 ans. Sur interrogation, ils précisent qu’aucun dossier de surendettement n’est constitué à leur nom. Enfin, Mme [U] [H] épouse [R] déclare qu’elle cherchera un emploi à la suite de sa formation et qu’elle fait face à d’autres dettes, notamment liées à un véhicule.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 18 juin 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 janvier 2026, la dette locative de M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] s’élève à la somme de 1514,06 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation (soit la somme de 1574,06 € réclamé à l’audience moins 60,00 euros de frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) et la somme de 531,83 € au titre de l’emplacement n°9346 et 573,30 € au titre de l’emplacement n°9347, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] solidairement au paiement de la somme de 2619,19 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 150,00 € en plus des loyers courants, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les contrats en date des 27 mai 2020 et 25 juin 2020 unissant les parties, les seconds portant sur les emplacements de stationnement constituant l’accessoire du premier portant sur le logement, stipulent respectivement en leur article 12 et 14 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement comme pour les emplacements de stationnement.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 21 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 22 septembre 2025.
— Sur la suspension des effets des clauses résolutoire des contrats portant sur le logement et l’emplacement de stationnement numéroté 9347
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants et de la demande de la locataire, les effets des clauses résolutoires figurant aux baux portant sur le logement et sur l’emplacement de stationnement numéroté 9347 seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers courants à leur échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s’étaient poursuivis et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’expulsion de l’emplacement de stationnement numéroté 9346
Le bail ayant été souscrit par M. [S] et Mme [R], le congé donné par Mme [R] seule n’a d’effet qu’à l’égard de cette dernière.
Cependant, il a été établi que le bail a été résilié en date du 22 septembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire introduite dans le bail.
M. [S] n’a pas comparu et aucune suspension des effets de la claque résolutoire n’a été formulée à l’audience.
Dès lors, l’expulsion de M. [C] [S] et, en tant que de besoin, de Mme [U] [H] épouse [R] de l’emplacement de stationnement numéroté 9346 sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux étant précisé que Mme [R] ne sera solidairement tenue au paiement des loyers que dans la limite d’un délai de 6 mois soit jusqu’au 5 septembre 2026 inclus. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT la somme de 2 619,19 € (décompte arrêté au 8 janvier 2026 pour l’emplacement de stationnement numéroté 9346 et au 28 janvier 2026 pour le logement et l’emplacement de stationnement numéroté 9347, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 35 mensualités de 150,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 7 de chaque mois et pour la première fois le 7 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2020 entre la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, d’une part, et M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 25 juin 2020 entre la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, d’une part, et M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R], d’autre part, concernant les deux emplacements de stationnement numérotés 9346 et 9347 situés au [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires des baux portant sur le logement et l’emplacement de stationnement numéroté 9347 pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE l’expulsion, sans délai, de M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] et de tous occupants de leur chef de l’emplacement de stationnement numéroté 9346 avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] solidairement à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat portant sur l’emplacement de stationnement numéroté 9346 s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou à défaut le 5 septembre 2026, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [C] [S] à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat portant sur l’emplacement de stationnement numéroté 9346 s’était poursuivi, à compter du terme du 6 septembre 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [U] [H] épouse [R] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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