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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 20 janv. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julien GUILLARD 17
— Me Marine ETESSE 45
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00025
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRIV
AFFAIRE : [O] [V] C/ S.A. ENEDIS
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
née le 08 Août 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, Madame [O] [V] a fait édifier une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] et dont les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2009.
Madame [V] est titulaire d’un contrat de distribution d’énergie électrique alimentant une installation électrique privative monophasée.
Ayant constaté de multiples pannes et dysfonctionnements du système de pompe à chaleur, Madame [V] a procédé au remplacement de la pompe en 2014 et 2015, ainsi que de la carte mère de l’appareil à deux reprises en 2023.
Son assureur a fait réaliser deux expertises amiables, en mars 2023 et mai 2024. L’expert concluant à de possibles surtensions électriques sur le réseau de la ville dont la SA ENEDIS est concessionnaire, Madame [V] a été indemnisée par son assureur à hauteur de 2 115,32 euros au titre des dommages consécutifs aux désordres électriques.
Le 27 mai 2024, son assureur a mis en demeure la SA ENEDIS d’intervenir sur le réseau électrique de son assurée. La société a contesté la survenue d’anomalies sur le réseau et n’a pas fait droit à cette demande.
Madame [V] a saisi le Médiateur National de l’Energie, lequel a recommandé à la SA ENEDIS d’approfondir ses investigations selon courrier du 25 mars 2025, ce que cette dernière a refusé.
Soutenant ne pas être parvenue à trouver un accord quant à la prise en charge des mesures d’expertise, Madame [T] [G] a fait citer, par exploit du 7 novembre 2025, la SA ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, ordonner que cette dernière en supporte le coût, et la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la SA ENEDIS sollicite la désignation d’un expert spécialisé en « courant faible courant fort » et de compléter la mission expertale afin que l’expert détermine la date d’apparition de chacun des dommages allégués, qu’il se fasse communiquer toutes les factures d’achat des matériels endommagés, qu’il confie l’analyse des matériels endommagés qui auraient été conservés à un laboratoire spécialisé et qu’il dise quelles sont les normes de fabrication que doivent respecter les producteurs des matériels endommagés lors de leur conception et de leur fabrication. La SA ENEDIS s’oppose toutefois à sa condamnation au titre des frais d’expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, les expertises amiables de mars 2023 et mai 2024 concluent à un risque de surtension électrique sur le réseau dont la SA ENEDIS est concessionnaire.
Monsieur et Madame [X], voisins de Madame [T] [G], soutiennent rencontrer des difficultés similaires avec leur réseau électrique.
Par courrier du 25 mars 2025, le Médiateur National de l’Energie a recommandé à la SA ENEDIS d’approfondir ses investigations, recommandation que la société défenderesse n’a pas suivie.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport de mission PACIFICA, les recommandations du Médiateur National de l’Energie et le courrier de réponse de la SA ENEDIS du 15 avril 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Madame [T] [G], demanderesse à l’expertise, supportera les frais de consignation de la mesure.
La société défenderesse sollicite de compléter la mission d’expertise afin que l’expert détermine la date d’apparition de chacun des dommages allégués, qu’il se fasse communiquer toutes les factures d’achat des matériels endommagés, qu’il confie l’analyse des matériels endommagés qui auraient été conservés à un laboratoire spécialisé et qu’il dise quelles sont les normes de fabrication que doivent respecter les producteurs des matériels endommagés lors de leur conception et de leur fabrication.
Dans l’hypothèse où la fourniture réseau serait à l’origine des dysfonctionnements constatés, la datation des dommages allégués ainsi que la communication des factures d’achat des matériels endommagés apparait utile à l’estimation du préjudice. A l’inverse, l’analyse de ce même matériel par un laboratoire spécialisé ainsi que la détermination des normes de fabrication n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner l’installation électrique en cause, et dire si elle est affectée de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire les désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation et notamment dans le procès-verbal de constations du 24 décembre 2023 et le rapport d’expertise contradictoire PACIFICA du 16 mai 2024,rechercher les causes de ces désordres,indiquer les remèdes pouvant être apportés et les chiffrer,dans l’hypothèse où la responsabilité de la SA ENEDIS serait susceptible d’être engagée, donner son avis sur les conséquences de ces désordres, notamment si des biens ont pu être endommagés,le cas échéant, déterminer la date d’apparition de chacun des dommages allégués, préciser la nature et le coût de réparation ou de remplacement, en se faisant remettre si nécessaire les factures d’achat correspondant,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes.Faire toutes observations utiles ;
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [T] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 20 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [T] [G] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [T] [G] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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