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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 9 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 9 ], S.C.I. GOLF EIGHT, SAS NOVILIS IMMOBILIER, son syndic en exercice la SAS NOVILIS IMMOBILIER ( immatriculée, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
Minute N° : 25/116
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5VT
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. GOLF EIGHT
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°751 941 766, pris en la perosnne de son gérant en exercice, M. [W] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS NOVILIS IMMOBILIER (immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 400 158 382
domiciliée : chez SAS NOVILIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté(e) par Maître François MOREAU, avocat au Barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée.
rès débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE contre la S.C.I. GOLF EIGHT, pris en la perosnne de son gérant en exercice, M. [W] [I] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 11], le 26 Novembre 2024, publié le 20 Janvier 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 3 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 2], constituant les lots n°2 et 3 du Lotissement “[Adresse 9]” et consistant en une PARCELLE de terre cadastrée SECTION AE n°[Cadastre 4] (29a 23ca) et une MAISON à usage d’habitation de 649 M², avec terrasse extérieure, cuisine d’été couverte, piscine extérieure, local piscine, emplacements de stationnements couverts, un studio de 21;20 m², garage triple fermé, un logement de service de 70,60m², un garage fermé et un jardin arboré cadastré SECTION AE n°[Cadastre 5] (27a 72ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 14 Mars 2025 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Mars 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 22 Mai 2025 sur une mise à prix de
2 500 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 26 Mars 2015 par Me [H] [G], notaire à [Localité 7], contenant prêt ; de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 20 Septembre 2016 par Me [S] [M], notaire à [Localité 7] contenant avenant à prêt ; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 le 13.04.2015, Volume 2015 V n°2199 renouvelée le 23.12.2024, Volume 2024 Vn°8690 ; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 2 le 4.10.2016, Volume 2016 V n°5933, renouvelée le 23.12.2024, Volume 2024V n°8691.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 2], constituant les lots n°2 et 3 du Lotissement “[Adresse 9]” et consistant en une PARCELLE de terre cadastrée SECTION AE n°[Cadastre 4] (29a 23ca) et une MAISON à usage d’habitation de 649 M², avec terrasse extérieure, cuisine d’été couverte, piscine extérieure, local piscine, emplacements de stationnements couverts, un studio de 21;20 m², garage triple fermé, un logement de service de 70,60m², un garage fermé et un jardin arboré cadastré SECTION AE n°[Cadastre 5] (27a 72ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 3 378 814,53 € arrêtée au 3 Septembre 2024 et celle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS NOVILIS IMMOBILIER, créancier inscrit à la somme de 15 427,15 € suivant extrait de compte au 1er Mai 2025.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 11] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 2 500 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 3 378 814,53 € arrêtée au 3 Septembre 2024 et celle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS NOVILIS IMMOBILIER, créancier inscrit à la somme de 15 427,15 € suivant extrait de compte au 1er Mai 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 5 Février 2026 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 1] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 2 500 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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