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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 8 déc. 2025, n° 25/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03464 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 25/03464 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVE
Copie exec. aux Avocats :
Me Clara VANOLI
Le
Le Greffier
Me Clara VANOLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Décembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 17 Octobre 2000 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Clara VANOLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
SAS MY MOTORS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 908.271.406. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
N° RG 25/03464 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVE
Le 06 janvier 2023, Monsieur [S] [O] a passé commande au garage MY MOTORS, d’un véhicule d’occasion GOLF Vll 2.0 GTI TCR immatriculé WW 332 DG pour un montant de 32.998 € TTC, incluant le prix de la carte grise.
Une facture a été émise en date du 26 janvier 2023 par le garage MY MOTORS et le lendemain, les parties ont signé le certificat de cession.
Le véhicule a été livré à [Localité 5] à Monsieur [S] [O] avec un certificat provisoire d’immatriculation, valable du 20 janvier 2023 au 19 mai 2023.
Monsieur [S] [O] a par la suite relancé à plusieurs reprises le garage pour obtenir la carte grise définitive, la facture d’achat du véhicule incluant le prix de cette carte grise française définitive à hauteur de 1.508 €, indiquant au gérant, qu’il s’inquiétait dans la mesure où il ne lui serait plus possiblede rouler avec la voiture ayant été destinataire d’un courrier de l’assurance lui rappelant la nécessité de produire la carte grise définitive.
Le garage lui a répondu dans un premier temps qu’il allait faire le nécessaire, puis lui a proposé de lui adresser, au vu du délai, des plaques d’immatriculation “garage” avec lesquelles il lui a envoyé une déclaration de prêt du véhicule en indiquant qu’il aurait une vignette d’assurance valable.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [S] [O] a fait l’objet d’une contravention, en raison de l’utilisation non conforme d’un certificat d’immatriculation provisoire.
Il n’a jamais été destinataire de la part du garage du certificat d’immatriculation définitif, et, le garage ne donnant plus aucune suite à ses demandes, il a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence en date du 27 octobre 2023, le vendeur ne s’étant pas présenté.
Compte tenu de l’absence de certificat d’immatriculation définitif, Monsieur [S] [O] ne peut faire usage du véhicule, lequel est immobilisé à son domicile, et il a ainsi dû faire l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Il a par ailleurs déposé plainte contre X en raison de la pratique qu’il estime frauduleuse du garage.
N’ayant aucun retour du garage, suivant acte introductif d’instance signifié le 16 avril 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SAS MY MOTORS devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1604, 1615 du Code Civil, 1178 et suivants du Code civil, et 1352 à 1352-9 du Code civil, de :
* PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion GOLF VII 2.0 GTI TCR selon facture du 26 janvier 2023, immatriculé lors de la remise WW 332 DG, en raison du manquement à l’obligation de délivrance ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS, en raison du non-respect de son obligation de délivrance conforme, consistant à remettre à Monsieur [S] [O] un véhicule en état de circuler avec ses accessoires, et en état de fonctionnement, à payer en conséquence de son inexécution, à Monsieur [S] [O] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— Prix achat du véhicule : 32.998 € ;
— Cotisations assurance échues-janvier 2023 à avril 2025 inclus 2.427,60 € (28 × 86,70€) ;
— Cotisation assurance à venir (86,70 € par mois à compter de mai 2025) : PM;
— Facture entretien novembre 2023 : 445,50 € ;
— Facture Norauto janvier 2024 : 290,80 € ;
— Préjudice moral, tracas liés à la contravention et au remplacement du véhicule: 3.500€ ;
Total + PM : 39.661,90 € ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS à procéder à la reprise du véhicule GOLF VII 2.0 GTI TCR à sa charge et à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [S] [O] ou à tout endroit indiqué par lui ;
* AUTORISER Monsieur [S] [O], à défaut de diligences de reprise la société MY MOTORS dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à disposer comme bon lui semble du véhicule GOLF VII 2.0 GTI TCR (vente pour pièces ou mise au rebut), afin d’éviter tout blocage ;
* En tout état de cause, CONDAMNER la société MY MOTORS à régler 3.500€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour son préjudice moral à Monsieur [S] [O] ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS au règlement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant conclusions signifiées à la SAS MY MOTORS le 23 juillet 2025, Monsieur [S] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1604, 1615 du Code Civil, 1224, 1610, 1229, 1231-1 du Code Civil, 1178 et suivants du Code civil, et 1352 à 1352-9 du Code civil, de :
* PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion GOLF VII 2.0 GTI TCR selon facture du 26 janvier 2023, immatriculé lors de la remise WW 332 DG, en raison du manquement à l’obligation de délivrance ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS, en raison du non-respect de son obligation de délivrance conforme, consistant à remettre à Monsieur [S] [O] un véhicule en état de circuler avec ses accessoires, et en état de fonctionnement, à payer en conséquence de son inexécution, à Monsieur [S] [O] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— Prix achat du véhicule : 32.998 € ;
— Cotisations assurance échues-janvier 2023 à avril 2025 inclus 2.427,60 € (28 × 86,70€) ;
— Cotisation assurance à venir (86,70 € par mois à compter de mai 2025) : PM;
— Facture entretien novembre 2023 : 445,50 € ;
— Facture Norauto janvier 2024 : 290,80 € ;
— Préjudice moral, tracas liés à la contravention et au remplacement du véhicule: 3.500€ ;
Total + PM : 39.661,90 € ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS à procéder à la reprise du véhicule GOLF VII 2.0 GTI TCR à sa charge et à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [S] [O] ou à tout endroit indiqué par lui ;
* AUTORISER Monsieur [S] [O], à défaut de diligences de reprise la société MY MOTORS dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à disposer comme bon lui semble du véhicule GOLF VII 2.0 GTI TCR (vente pour pièces ou mise au rebut), afin d’éviter tout blocage ;
* En tout état de cause, CONDAMNER la société MY MOTORS à régler 3.500€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour son préjudice moral à Monsieur [S] [O] ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* CONDAMNER la société MY MOTORS au règlement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SAS MY MOTORS a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 16 avril 2025 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [O] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du Code Civil pour défaut de délivrance conforme, l’article 1615 du même code précisant que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, au rang desquels figure le certificat d’immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur, il s’agit en effet d’accessoires nécessaires à l’utilisation de la chose.
Par application des dispositions de l’article 1610 du Code Civil, “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur” et l’article 1611 précise que, “dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.”
Outre le fait que l’obligation de délivrance porte également sur les accessoires, les documents administratifs, il ressort au surplus expressément des termes du contrat de vente que la SAS MY MOTORS s’est engagée à remettre à Monsieur [O], en plus de la carte grise provisoire, la carte grise définitive française, cette dernière prestation ayant été facturée comme en atteste l’annexe 1 produite aux débats.
Monsieur [O] communique en annexe 3 un document intitulé “décharge livraison véhicule” en date du 27 janvier 2023 qui établi qu’à cette date il lui a été remis, notamment, le certificat de carte grise provisoire, et, en annexe 5, les copies écran des SMS échangés avec le vendeur à compter du 03 avril 2023 pour demander la remise de la carte grise définitive, les réponses de la SAS MY MOTORS qui au bout, de plusieurs mois a finalement envoyé des justificatifs des démarches entreprises mais qui n’a plus répondu aux appels de Monsieur [O] à partir de février 2024,
C’est au débiteur de l’obligation qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’il y a satisfait.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce au regard des pièces communiquées aux débats, de sorte qu’il est établi que le garage n’a pas remis à son acheteur, Monsieur [O], un véhicule en état de circuler conformément à la réglementation en vigueur, partant qu’il a manqué à son obligation de délivrance conforme de sorte que Monsieur [O] est bien fondé en sa demande de résolution de la vente qui emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente, soit la somme de 32.998 €.
Corrélativement, il appartient à l’acquéreur de restituer au vendeur le véhicule.
Eu égard à l’absence de diligences de la défenderesse depuis l’origine, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [S] [O] tendant à ce que la reprise du véhicule soit à la diligence, à la charge et aux frais exclusifs de la SAS MY MOTORS, dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, et ce, au domicile de Monsieur [S] [O] ou à tout endroit indiqué préalablement par lui au vendeur, ainsi qu’à sa demande tendant à ce que, faute pour le garage de procéder aux diligences nécessaires pour la reprise dans le délai imparti, il soit autorisé à disposer du véhicule aux fins de vente pour pièces ou mise au rebut, pour éviter une situation de blocage qui perdurerait, engendrant des frais inutiles.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette absence de délivrance conforme.
S’agissant des cotisations d’assurance, Monsieur [O] a indiqué lui-même qu’il n’avait pu faire assurer le véhicule en l’absence de carte grise définitive, que la SAS MY MOTORS lui a adressé des plaques d’immatriculation “garage” et une déclaration de prêt du véhicule en lui indiquant que le véhicule serait assuré.
Il ne justifie ainsi pas du paiement des échéances d’assurance pour le véhicule litigieux, le seul échéancier produit n’ayant pu être validé par l’assureur faute de transmission de la carte grise définitive.
Monsieur [O] ne rapporte donc pas la preuve du paiement effectif des dites échéances.
Pour l’ensemble de ces motifs ses demandes relatives aux cotisations d’assurance seront rejetées comme étant non fondées du fait de l’absence de preuve du préjudice subi de ce chef.
S’agissant des factures, d’entretien des 75.000 kilomètres en novembre 2023 et Norauto en janvier 2024 pour le montage et l’équilibrage de pneus, ce sont des frais liés à l’utilisation du véhicule et qui ne présentent donc pas de lien de causalité avec le défaut de délivrance de sorte qu’elles ne constituent pas un préjudice et qu’il y a également lieu de rejeter la demande de ce chef comme étant non fondée.
Outre le préjudice matériel, Monsieur [O] sollicite réparation du préjudice moral à hauteur de 3.500 €, faisant état des tracas liés à la contravention et au remplacement du véhicule, ainsi que la même somme pour résistance abusive et préjudice moral.
Il est justifié en annexe 9 de ce que la contravention, d’un montant de 135 €, ramené à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours, a pour cause l’utilisation non conforme d’un certificat d’immatriculation provisoire. Le lien de causalité avec le défaut de délivrance conforme est ainsi démontré.
Il est par ailleurs incontestable que Monsieur [O] a dû subir des tracas pour tenter d’obtenir la carte grise, le respect par le vendeur de ses obligations, d’abord à l’amiable puis judiciairement, que ces tracasseries ont engendré au surplus des pertes de temps et des désagréments multiples sur une durée de plus de deux ans, ayant une incidence directe sur sa tranquillité d’esprit et l’obligation d’effectuer des démarches pour acheter un nouveau véhicule.
La résistance abusive, constitutive d’un préjudice moral, ressort des éléments de la procédure, la défenderesse n’ayant jamais invoqué l’existence de difficultés ou empêchements à l’origine du non respect de son obligation de délivrance.
L’existence d’un préjudice moral en lien direct et certain avec le défaut de délivrance conforme est donc suffisamment démontrée et, au regard des éléments susmentionnés, ce préjudice s’évalue à la somme de 3.000 € au paiement de laquelle sera condamnée la SAS MY MOTORS.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SAS MY MOTORS sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion GOLF VII 2.0 GTI TCR selon facture du 26 janvier 2023, immatriculé lors de la remise WW 332 DG, en raison du manquement par la SAS MY MOTORS à son obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE en conséquence la SAS MY MOTORS à rembourser à Monsieur [S] [O] la somme de trente deux mille neuf cent quatre vingt dix huit euros (32.998 €) correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS MY MOTORS à procéder à la reprise du véhicule GOLF VII 2.0 GTI TCR à sa charge et à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [S] [O] ou à tout endroit indiqué préalablement par lui, et ce, dans le délai de un mois (1 mois) à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [S] [O], à défaut de diligences de reprise par la SAS MY MOTORS dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, à disposer du véhicule GOLF VII 2.0 GTI TCR aux fins de vente pour pièces ou mise au rebut afin d’éviter tout blocage perdurant dans le temps, engendrant des frais supplémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS MY MOTORS à payer à Monsieur [S] [O] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SAS MY MOTORS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MY MOTORS à payer à Monsieur [S] [O] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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