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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00046
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DAQ4
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Madame [Y] [P], greffier-stagiaire lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND, de la SCP ELEOM MONTPELLIER avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 30 décembre 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [H] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités, 59 échéances de 189,54 euros et une dernière échéance de 189,09 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,27 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [C] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2024, une mise en demeure de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme.
Par acte du 20 décembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le Juge de céans, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [C] [H], outre aux entiers dépens :
* au paiement de la somme principale de 10.419,80 euros,
* au paiement des intérêts au taux de 5,18 % sur la somme de 9.112,20 euros et au taux légal sur le solde à compter du 09.08.2023 date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
Interrogée à l’audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s’en remettre à son dossier.
A l’audience, Monsieur [C] [H] n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement
Sur les obligations du prêteur :
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue, le bulletin de paie de novembre 2022 et une facture de SFR du 11 décembre 2022, étant insuffisants.
En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
— Sur le montant de la créance :
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, au regard au montant du prêt souscrit (10.000 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (1.429,15 euros), la créance de la société demanderesse s’élève à 8.570,85 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’ « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’étant pas mentionnée aux articles susvisés, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.
III- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [H], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 30 décembre 2022, au jour de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 8.570,85 euros au titre du contrat de prêt du 30 décembre 2022 ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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