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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB37-W-B7J-GEOW
Minute N° 25-
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN
— Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. THAI ORCHID
Société A Responsabilité Limitée immatriculée dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par sa gérante en exercice
non comparante, représentée par Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
[Z], [P], [F] [K]
né le 07 Octobre 1955
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] et Mme [I] [E] ont été mariés le 6 mai 2011 sous le régime de la séparation de biens.
Leur divorce aux torts partagés a été prononcé par jugement en date du 8 août 2022. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’appel.
M. [K] soutient être créancier de la somme de 1 211 994 F CFP correspondant aux frais engagés par ce dernier pour l’aménagement du salon de massage exploité par son ex-épouse, gérante de la SARL THAI ORCHID.
Par acte en date du 22 août 2025, M. [K] a fait signifier à la SARL THAI ORCHID, représentée par sa gérante en exercice Mme [E], une ordonnance n°25/347 en date du 16 juin 2025 l’autorisant à prendre au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 3] une inscription provisoire de nantissement judiciaire valable 3 ans et ce, pour sûreté de sa créance à hauteur de la somme de 1 211 994 F CFP.
C’est dans ce contexte que Mme [E], représentée par avocat, a saisi le juge des référés par assignation en date du 18 septembre 2025 à l’effet de voir rétracter ladite ordonnance aux motifs de l’absence d’une créance certaine et exigible, l’absence d’une urgence et d’un péril, ainsi que l’existence d’un conflit d’intérêt entre les parties et le notaire ayant instruit son dossier de divorce. Elle sollicite également la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
M. [K] conclut in limine litis au rejet des demandes de Mme [E]. Dans l’hypothèse selon laquelle le juge des référés ordonnerait la rétractation de l’ordonnance, le défendeur conclut à titre subsidiaire à la constitution d’un séquestre des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais avec affectation spéciale à la créance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 48 du code de procédure civile ancien prévoit qu’en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.
L’article 53 du même code prévoit que dans les cas prévus à l’article 48 ci-dessus cité, le président du tribunal pourra aussi à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier, une inscription de nantissement. Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile dans le ressort du greffe du tribunal de commerce ou de la conservation des hypothèques.
Par ailleurs, ledit code prévoit en son article 50 que les mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourront être obtenus en référé du président du tribunal contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans le mois suivant la signification du procès-verbal. L’article poursuit en précisant que le tribunal saisi pourra en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner la mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’une ordonnance n°25/347 en date du 16 juin 2025, M. [K] s’est vu autoriser par le tribunal de première instance de Nouméa à prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la SARL THAI ORCHID, pour sûreté de sa créance à hauteur de la somme de 1 211 994 F CFP. Il résulte des pièces et des débats produits à l’audience que l’inscription a été prise le 13 août 2025 et que l’ordonnance l’autorisant a été signifiée à Mme [E], gérante de la SARL THAI ORCHID, le 22 août 2025, soit dans le délai de 2 mois prévu par la loi.
Par ailleurs, en formulant sa demande en rétraction de l’ordonnance par requête en date du 18 septembre 2025, soit moins d’un mois après la signification de ladite ordonnance, Mme [E] a respecté les conditions prévues aux articles 48 et suivants du code de procédure civile ancien.
Toutefois, Mme [E] fonde sa demande en rétractation sur le défaut de réunion des conditions cumulatives de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l’article 48 dudit code. Elle soutient que M. [K] ne justifie ni d’une créance certaine et exigible, ni d’une urgence et d’un péril pour obtenir l’autorisation d’une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la SARL THAI ORCHID. Elle prétend également qu’il existe un conflit d’intérêt entre les parties et le notaire ayant instruit le dossier de divorce.
S’agissant du motif invoqué selon lequel M. [K] ne justifie pas d’une créance certaine et exigible, il convient de rappeler qu’une telle justification n’est pas requise par les dispositions du code. En effet, l’article 48 du code de procédure civile ancien ci-dessus cité dispose que le créancier doit justifier « d’une créance paraissant fondée en son principe à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur ».
En l’espèce, M. [K] ayant engagé des frais durant leur mariage pour permettre la mise en exploitation du salon de massage de son épouse, il souhaite une fois leur mariage dissout, obtenir le remboursement des sommes engagées. Ainsi, tel qu’il a été jugé dans l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire de nantissement judiciaire rendu le 16 juin 2025 en application des dispositions légales, la créance est fondée en son principe.
Mme [E] pour fonder sa demande en rétractation soulève également l’absence d’une urgence et d’un péril quant au recouvrement de la créance de M. [K].
Il est constant que Mme [E] est débitrice de la somme de 1 211 994 F CFP. Ainsi, prenant en considération que Mme [E] ne détient qu’un seul bien en Nouvelle-Calédonie, à savoir le fonds de commerce de la SARL THAI ORCHID, et qu’il résulte des déclarations de tiers produits aux débats que cette dernière souhaiterait céder ledit fonds de commerce et quitter le territoire, l’urgence et le péril du recouvrement de la créance de M. [K] sont bel et bien démontré.
Enfin, Mme [E] remet en cause le devoir de probité de Maître [G] [Y], notaire en charge de règlement de la procédure de divorce des parties. Néanmoins, les allégations de la demanderesse qui ne sont étayées par aucune preuve formelle sont insuffisantes pour considérer l’existence d’un conflit d’intérêt.
Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède et en application des dispositions prévues aux articles 48 et suivants du code de procédure civile ancien, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [E].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Mme [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties réservés au principal,
Recevons la demande en rétractation de Mme [I] [E] sur requête n°25/448 en date du 18 septembre 2025 ;
Déboutons Mme [I] [E] de sa demande en rétractation de l’ordonnance n°25/347 en date du 16 juin 2025 ;
Condamnons Mme [I] [E] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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