Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 22/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARRERE REIM c/ S.A.S. ICADE PROMOTION RCS NANTERRE, S.A.R.L. DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES, S.A.S. MAITRE CUBE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/02719 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7YS
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARRERE REIM, RCS [Localité 10] 501 620 181, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
S.A.S. ICADE PROMOTION RCS NANTERRE 784 606 576, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 427
S.A.S. MAITRE CUBE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 107, et par Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
S.A.R.L. DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES, RCS [Localité 9] 813 858 560, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. SEUIL ARCHITECTURE, RCS [Localité 10] 494 255 048, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 86, et par Maître Olivier CARON de CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, et par Maître Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Un projet de rénovation urbaine Zone d’Aménagement Concerté La Cartoucherie sis [Adresse 7], a été confié à la société Oppidea, Société d’Economie Mixte d’aménagement de [Localité 10] Métropole.
A l’issue d’un concours, la société Oppidea a attribué plusieurs lots à la Sas Icade Promotion en qualité d’opérateur maître de l’ouvrage et a élu un groupement de maîtrise d’œuvre et entreprise pour concevoir et réaliser le projet ‘Wood Art’ portant sur plus de 13 300 m² en vue de l’édification :
• d’un hôtel de 100 chambres,
• de 2 789 m² de commerces en pied d’immeuble et un parking public en sous-sol,
• d’un bâtiment social de 42 logements,
• de 95 logements composant la Résidence ‘[8]'.
Par acte d’engagement du 25 juin 2018, la Sas Icade Promotion a conclu un marché de conception-réalisation, portant sur les lots attribués et moyennant le règlement d’un prix global et forfaitaire de 24 300 000 euros TTC, avec le groupement retenu par Oppidea, composé d’un sous-groupement de concepteurs, dont la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sas Seuil Architecture, ainsi que d’un sous-groupement de réalisateurs ayant pour mandataire la Sas Maître Cube, entreprise réalisatrice.
La Sa Banque du bâtiment et des travaux publics (la Sa BTP Banque) a consenti sa caution personnelle et solidaire à la Sas Maître Cube, pour le montant de la retenue de garantie à laquelle était assujetti ce constructeur.
Le 27 décembre 2018, la Sarl Immo retail, devenue Sarl Carrere Reim a acquis auprès de la Sas Icade promotion des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement, à usage de commerces situés au rez-de-chaussée et premier étage des bâtiments A et B, ainsi que 52 emplacements de stationnement, au prix de 4 450 320 euros TTC.
L’ensemble devait être livré au plus tard le 9 novembre 2020, mais la livraison a été retardée.
La Sarl Carrere Reim et la Sas Icade promotion ont conclu le 16 juin 2021 un protocole d’accord transactionnel, au terme duquel la livraison des locaux commerciaux interviendrait le 24 juin 2021 au plus tard, la Sarl Carrere Reim renonçant au paiement de pénalités de retard, en contrepartie de la réalisation de travaux complémentaires sur les stationnements.
La livraison des locaux commerciaux est intervenue le 30 juin 2021, avec notamment pour réserves : 'cloisonner gaine extraction en éléments de 0,5 × 1 mètre’ et cloisonner gaine technique en 2 sur toute la hauteur'.
La réception entre la Sas Icade promotion et les entrepreneurs a eu lieu à la même date. Elle a été assortie des mêmes réserves.
Procédure
Par acte du 21 juin 2022, la Sarl Carrere Reim a fait assigner la Sas Icade promotion devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment (I) de juger que la Sas Icade promotion devra assurer le cloisonnement des gaines d’extraction en éléments de 1×0,5 mètre et coupe-feu entre elles, d’un degré conforme à la réglementation et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant une période de 3 mois et, à défaut d’avoir réalisé ces travaux, (II), condamner la Sas Icade promotion à prendre en charge les travaux de reprise nécessaires par une entreprise tierce.
Par actes des 24 et 28 juin 2022, la Sas Icade promotion a fait assigner la Sas Maître Cube et la Sa BTP Banque devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant notamment de (I) condamner la Sas Maître Cube à exécuter les travaux de levée de réserves relatives au défaut de cloisonnement des gaines techniques d’extraction et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois et, à défaut, (II), de l’autoriser à faire réaliser aux frais de la Sas Maître Cube ces travaux, ainsi que (III) condamner solidairement la Sas Maître Cube et la Sa BTP Banque à payer le coût des travaux et (IV) condamner la Sas Maître Cube à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, sous le numéro RG 22/02719.
Par actes des 8 et 9 juin 2023, la Sas Maître Cube a fait assigner la Sas Seuil Architecture et la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant notamment de les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, sous le numéro RG 22/02719.
Par avis du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a informé les conseils des parties de sa décision, prise par mention au dossier, de renvoyer à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Icade Promotion par conclusions d’incident signifiées le 16 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 30 avril 2025.
Prétentions et moyens
Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024 et au visa des articles 1221 et suivants, 1611, 1642-1, 1792, 1792-6 et 2241 du code civil, la Sarl Carrere Reim demande au tribunal de :
– juger que la Sas Icade promotion et la Sas Maître cube ou tout succombant devront solidairement avancer les montants nécessaires au cloisonnement des gaines d’extraction en éléments de 1×0,5 mètre et coupe-feu entre elles, d’un degré conforme à la réglementation et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant une période de 3 mois ;
– débouter la Sas Icade promotion de sa fin de non-recevoir au titre de la forclusion ;
– condamner la Sas Icade promotion et la Sas Maître cube ou tout succombant à lui payer une somme de 38 760 euros HT au titre des travaux de levée des réserves ;
– condamner solidairement la Sas Icade promotion et la Sas Maître cube ou tout succombant à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– juger que l’exécution provisoire de droit assortira le jugement.
La Sarl Carrere Reim soutient que le cloisonnement des gaines techniques des cellules n’a pas été effectué, ce qui a fait l’objet d’une réserve à la livraison, et que la Sas Icade promotion, venderesse de l’immeuble à construire est débitrice à son égard de la garantie défauts de conformité apparents.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le promoteur tenant à la forclusion de son action fondée sur la garantie des vices apparents, la Sarl Carrere Reim soutient qu’elle a introduit l’instance avant la date de forclusion du 30 juin 2022 et ajoute que l’effet interruptif de prescription s’étend aux actions ayant la même finalité, c’est-à-dire l’indemnisation des désordres liés aux gaines d’extraction. Elle en déduit que son action, introduite à l’égard du vendeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, a interrompu le délai de forclusion de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil.
La Sarl Carrere Reim recherche encore la condamnation de la Sas Maître cube sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En réponse, dans ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la Sas Icade promotion demande au tribunal de :
– à titre principal :
– constater la forclusion de l’action intentée par la Sarl Carrere Reim à son encontre au titre du défaut de cloisonnement des gaines techniques relevant de la garantie spéciale des vices apparents des articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
– déclarer irrecevables les prétentions diligentées par la Sarl Carrere Reim à son encontre ;
– débouter la Sarl Carrere Reim des prétentions diligentées à son encontre ;
– condamner la Sas Maître Cube à exécuter les travaux de levée de réserves relatives au défaut de cloisonnement des gaines techniques d’extraction et ce, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
– à défaut d’avoir réalisé ces travaux dans ce délai, condamner solidairement la Sas Maître Cube, la Sas Seuil architecture, la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sa BTP Banque à payer le coût des travaux de levée de réserves relatives au défaut de cloisonnement des gaines techniques d’extraction par une entreprise tierce s’élevant à 38 760 euros HT, devant être indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 juillet 2022 et le troisième mois suivant la date du jugement à venir ;
– condamner in solidum la Sarl Carrere Reim, la Sas Maître cube, la Sas Seuil Architecture, la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sa BTP Banque à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
– à titre subsidiaire :
– écarter l’exécution provisoire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– condamner la Sas Maître cube à exécuter les travaux de levée de réserves relatives au défaut de cloisonnement des gaines techniques d’extraction et ce, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
– à défaut d’avoir réalisé ces travaux dans ce délai, condamner solidairement la Sas Maître Cube, la Sas Seuil architecture, la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sa BTP Banque à payer le coût des travaux de levée de réserves relatives au défaut de cloisonnement des gaines techniques d’extraction par une entreprise tierce s’élevant à 38 760 euros HT, devant être indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 juillet 2022 et le troisième mois suivant la date du jugement à venir ;
– condamner solidairement la Sas Maître cube, la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sas Seuil architecture à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la Sarl Carrere Reim ;
– l’autoriser à faire réaliser, aux frais, risques et périls de la Sas Maître cube, les travaux de levée de réserves nécessaires au cloisonnement des gaines d’extraction par une entreprise tierce ;
– condamner in solidum la Sas Maître cube, la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes, la Sas Seuil architecture et la Sa BTP Banque au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sas Icade promotion, rappelant n’être pas débitrice de la garantie de parfait achèvement en tant que venderesse de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, soutient que la demande de la Sarl Carrere Reim à son égard sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil est irrecevable pour être forclose. Elle observe que ce fondement a été invoqué pour la première fois le 13 mai 2024 et qu’une telle prétention ne tend pas aux mêmes fins que l’assignation délivrée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui vise à obtenir la condamnation de l’entrepreneur à réparer les désordres, laquelle assignation n’a pas pu interrompre le délai prescrit par l’article 1648 du code civil.
Elle estime que, par application des dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil aurait dû être introduite avant le 30 juin 2022 et se trouve forclose.
Elle ajoute que la Sarl Carrere Reim n’est pas fondée à formuler sa demande indemnitaire sur le fondement du droit de la vente et du droit commun, puisque le régime spécifique de la vente à construire les exclut.
Au soutien de ses recours, la Sas Icade promotion invoque la garantie de parfait achèvement due par la Sas Maître cube. A défaut, elle poursuit sa condamnation à payer le coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle soutient que la Sas Maître cube a commis des fautes en ne se conformant pas au cahier des charges, en prenant l’initiative de supprimer ce cloisonnement et en ne demandant pas l’accord de la maîtrise d’ouvrage pour ce faire.
Elle argue pour l’essentiel :
— que le cahier des charges prévoyait bien les cloisonnements des gaines techniques, point non contesté par la Sas Maître Cube dans ses premières conclusions,
— qu’elle n’a donné aucun accord sur la suppression des cloisonnements, ayant seulement autorisé la suppression des murs de fermeture en toiture,
— que la Sas Maître Cube a, de façon arbitraire et unilatérale, donné l’ordre aux maîtres d’œuvres ainsi qu’à ses sous-traitants de ‘supprimer isolant et cloisonnement dans gaine(s) commerces’ par courriel du 8 octobre 2019 ;
— que le courrier daté du 5 octobre 2020 produit par la Sas Maître Cube est en réalité postérieur à la réception et qu’il a pour objet de répondre aux réclamations portant sur l’absence de cloisonnement des gaines ; que la discussion soulevée sur la suppression des cloisonnements n’a jamais eu lieu en octobre 2020 ;
— que la Sas Maître Cube doit en tout état de cause répondre des inexécutions de ses sous-traitants.
Concernant la Sa BTP Banque, la Sas Icade Promotion soutient que la retenue de garantie de 5 % prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et la caution solidaire ne se limitent pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobent l’inexécution par l’entrepreneur de son obligation de réaliser l’ouvrage contractuellement promis, ayant donné lieu à des réserves à la réception. Elle conteste encore avoir retenu illégitimement le solde du marché, alors qu’au contraire, une expertise judiciaire menée dans une instance distincte révèle que la Sas Maître cube lui est redevable d’une somme de 2 293 306 euros HT au titre du marché
La Sas Icade Promotion poursuit encore la condamnation de la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et de la Sas Seuil Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soutenant notamment qu’elles ont manqué à leur obligation de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux et qu’elles ont suivi les instructions de la Sas Maître Cube, sans alerter le promoteur sur la suppression du cloisonnement des gaines et sans qu’il l’ait acceptée.
Enfin, au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, la Sas Icade Promotion fait valoir que la Sarl Carrere Reim bénéficie d’une procédure de sauvegarde judiciaire et qu’elle ne pourra restituer le montant des condamnations dans le cas d’une infirmation du jugement.
Pour sa part, selon ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la Sas Maître Cube demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter la Sarl Carrere Reim et la Sas Icade promotion de l’ensemble de leurs prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– débouter la Sas Icade promotion de ses prétentions ;
– plus subsidiairement :
– condamner solidairement ou in solidum la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sas Seuil architecture à lui payer une somme de 38 760 euros HT indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 juillet 2022 et le troisième mois suivant la date du jugement ;
– condamner solidairement ou in solidum la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sas Seuil architecture à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, intérêts, frais et dépens compris ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de Maître Pierre Jourdon, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
La Sas Maître Cube, qui précise être le mandataire du sous-groupement des réalisateurs, fait valoir que la Sarl Carrere Reim ne justifie d’aucun acte interruptif du délai de la garantie de parfait achèvement, de sorte que toute demande présentée à son encontre doit être analysée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle avance avoir réalisé un ouvrage conforme aux plans-guides élaborés par la Sas Seuil Architecture, avec absence de cloisonnement des gaines et suppression de l’édicule en toiture, précisant que le cahier des charges, qu’elle a signé, à la différence de la notice sommaire, ne prévoit pas de cloisonnement, mais une répartition harmonieuse dans la cellule, tandis que l’espace en toiture devait être constitué de supports permettant de reprendre une structure métallique, ce qu’elle a réalisé, en informant d’ailleurs la Sas Icade promotion, par courrier du 5 octobre 2020, à un moment où les gaines maçonnées sans recoupement étaient déjà réalisées et où, à la demande du promoteur, elle avait recréé un espace en toiture des bâtiments A et B, permettant de recevoir la charge d’une installation de ventilation.
Elle soutient par ailleurs qu’il appartenait à la Sas Seuil Architecture d’organiser le circuit de transmission interne et externe de vérification et des visas des plans et notes produites par les entrepreneurs, ainsi que d’examiner la conformité des plans et documents d’exécution et de procéder aux arbitrages techniques et architecturaux. Elle ajoute que plusieurs comptes-rendus de chantier mentionnent les modifications des gaines techniques de trois bâtiments.
Elle conclut que la réalisation a été acceptée, tant par la Sas Icade promotion, destinataire des comptes-rendus, que par la maîtrise d’oeuvre.
A titre subsidiaire, elle soutient s’être conformée en tous points aux plans architecturaux et guides de la maîtrise d’oeuvre – qui les transmettait à la Sas Icade promotion, et précise que la maîtrise d’oeuvre avait supprimé les recoupements de la gaine ainsi que les espaces techniques en toiture sur ses plans ; qu’elle n’était, par ailleurs, pas en charge de l’élaboration des pièces graphiques, ni de leur transmission au maître d’ouvrage. Elle en conclut que cette dernière devra la garantir des frais de reprise et précise que la Sas Icade promotion n’a émis une réserve à la réception que dans le but de se préserver un recours à l’encontre des constructeurs, alors qu’elle avait accepté une modification de l’ouvrage sans la faire valider par la Sarl Carrere Reim.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, la Sa BTP Banque demande au tribunal de :
– débouter la Sas Icade promotion de toutes prétentions formées à son encontre des demandes de règlement en assiette TTC ;
– juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale ;
– juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même, soit et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5 % du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des travaux s’imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement faites lors de la réception des travaux au titre du marché de base ;
– juger qu’en l’état des pièces communiquées, il n’est justifié notamment ni de l’imputabilité contractuelle des griefs formulés au titre des « réserves à réception », ni du chiffrage des coûts susceptibles de devoir être engagés pour y remédier, ni de la prise d’effet théorique du cautionnement ;
– juger qu’il ne résulte pas des pièces que la Sas Icade promotion ait rapporté la preuve d’une créance certaine liquide et exigible éligible à la caution de retenue de garantie, si ce n’est dans son principe, du moins dans son quantum ;
– débouter en conséquence la Sas Icade promotion des prétentions formées à son encontre et en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum la Sas Maître Cube, la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et la Sas Seuil architecture à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la Sas Icade promotion sur le fondement de l’acte de cautionnement de retenue de garantie en cause et des faits de la cause ;
– débouter les parties de toutes prétentions contraires et condamner in solidum tous succombant à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de Maître Emmanuelle Casellas, avocate, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
La Sa BTP Banque souligne que la retenue de garantie en nature et sa caution de substitution ont pour objet de satisfaire à l’affectation légale spéciale de la retenue de garantie en nature, c’est-à-dire de permettre de procéder à la levée des réserves régulièrement formées à la réception, dans la limite du montant de la retenue de garantie.
Elle précise que :
– les non-façons sont exclues de l’affectation légale, spéciale et d’ordre public, de la retenue de garantie et de sa caution de substitution, de même que les griefs relevant de la garantie de parfait achèvement et les préjudices de toutes natures ;
– sont aussi exclus les travaux supplémentaires susceptibles d’être confiés à son donneur d’ordre, en complément des prestations contenues dans le marché initial.
Elle observe par ailleurs que son obligation de paiement est limitée à concurrence de 5 % des paiements effectivement réalisés et à l’absence de retenue de garantie en nature, laquelle rend sans objet la caution et, précise qu’aucune justification du montant des travaux effectués n’est produite, pas plus que des sommes dues, de sorte que la prise d’effet de son cautionnement n’est pas établie.
Elle soutient enfin être fondée à demander la condamnation solidaire ou in solidum de la Sas Maître Cube, de la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes et de la Sas Seuil architecture, à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de la Sas Icade promotion, au regard des manquements de ces intervenants s’ils étaient condamnés.
Enfin, suivant dernières conclusions signifiées le 18 février 2025, la Sas Seuil architecture et la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes demandent au tribunal de :
– débouter la Sas Maître Cube de l’ensemble des prétentions diligentées à leur encontre ;
– condamner la Sas Maître Cube à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Sas Maître Cube aux dépens.
La Sas Seuil architecture et la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes font valoir que la Sas Maître Cube recherche leur responsabilité sans préciser le fondement de son action, de sorte que sa demande doit être rejetée. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la Sas Maître Cube n’établit aucun manquement de la part des architectes, et soulignent que la mission de la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes se limitait, à partir du 6 juin 2019, à un avis architectural sur l’enveloppe et les façades. Elles soutiennent que la Sas Maître Cube se trouve à l’origine de la suppression du cloisonnement dans les gaines techniques des commerces.
Elles arguent que cette suppression n’a jamais fait l’objet d’une proposition d’optimisation financière de la maîtrise d’oeuvre, alors que le cloisonnement apparaît encore sur les plans Pros indices A et B des 23 novembre 2018 et 30 avril 2019, établis par la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes, de même qu’en phase d’exécution, sur un plan G.0.50 ind.00 dressé le 1er octobre 2019 par la Sas Seuil Architecture.
Elles précisent que, par courriel du 8 octobre 2019, c’est la Sas Maître Cube a demandé à la Sas Seuil architecture de supprimer l’isolant et le cloisonnement des gaines et qu’elle lui a alors adressé un plan B.2.00 ind. 00 du 18 octobre 2019 sur lequel le cloisonnement est supprimé.
Elles estiment alors qu’il incombait à la Sas Maître Cube seule, mandataire du groupement de conception-réalisation, de veiller à ce que la modification soit acceptée par le maître d’ouvrage.
Elles précisent, enfin, que la garantie de parfait achèvement ne peut être due que par la Sas Maître Cube, entrepreneur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion des demandes de la Sarl Carrere Reim contre la Sas Maître Cube, exclusivement fondées sur l’article 1792-6 du code civil.
La Sas Maître Cube a adressé ses observations le 7 juillet 2025, signalant que ce point était examiné dans la discussion de ses conclusions, sans pour autant reprendre de terme de forclusion dans le dispositif, dès lors qu’elle concluait au débouté des demandes de la société Carrere Reim à son encontre.
Suivant note en délibéré également adressé le 7 juillet 2025, la Sarl Carrere Reim a signalé s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Les autres parties n’ont pas adressé d’observation.
MOTIFS
1. Sur les demandes de la Sarl Carrere Reim
1.1 Sur la recevabilité
1.1.1 Sur la recevabilité des demandes de la Sarl Carrere Reim contre la société Icade
L’article 1792-6 du code civil dispose, en son deuxième alinéa, que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Au terme de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Dans ce cas, en application du second alinéa de l’article 1648, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est constant que le vendeur en état de futur achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, mais de celle prévue par l’article 1642-1 du code civil.
Au cas présent, tant la réception entre la Sas Icade Promotion et la Sas Maître Cube que la livraison entre la Sas Icade Promotion et la Sarl Carrere Reim sont intervenues le 30 juin 2021.
Le délai d’un an ouvert à la Sarl Carrere Reim pour agir contre la Sas Icade Promotion au titre de la garantie des vices apparents due par le vendeur en état futur d’achèvement a couru à compter du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux (30 juin 2021) ou l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la prise de possession (30 juillet 2021, n’étant pas contesté au cas présent que la prise de possession a été concomitante à la livraison). Il expirait donc le 30 juillet 2022.
La Sarl Carrere Reim a dirigé son action contre la Sas Icade Promotion dans un premier temps dans l’assignation délivrée le 21 juin 2022, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement puis dans un second temps sur la garantie de l’article 1642-1 du code civil (pour la première fois par conclusions signifiées le 13 mai 2024).
Le but poursuivi par la Sarl Carrere Reim étant le même au terme de son assignation qu’au terme de ses dernières conclusions, à savoir la levée des réserves par le vendeur, de même que les parties, la confusion opérée dans l’assignation quant aux conditions d’application de la garantie de parfait achèvement et le changement de fondements juridiques en cours d’instance ne rendent pas la demande irrecevable, bien que les modalités de mise en oeuvre de ces deux garanties diffèrent.
En conséquence, virtuellement comprise dans la demande formée le 21 juin 2022 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la demande de la Sarl Carrere Reim contre la Sas Icade Promotion au titre de la garantie des désordres apparents due par le vendeur est intervenue avant le 30 juillet 2022. Elle doit donc être déclarée recevable.
1.1.2 Sur la recevabilité de la demande contre la Sas Maître Cube
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, prévue par l’l'article 1792-6, alinéa 2 du code civil qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Le délai de forclusion d’un an prévu par l’article 1792-6, alinéa 2 du code civil, précité, pour exercer l’action en garantie de parfait achèvement pour des désordres réservés à la réception est un délai de forclusion.
Au cas présent, contrairement à ce que soutient la Sas Maître Cube dans ses conclusions, l’unique fondement développé par la Sarl Carrere Reim au soutien de ses demandes contre elle est bien celui de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Il est exact, ainsi que le soutient la Sarl Carrere Reim, que cette garantie, qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, lui a été transmise par la Sas Icade Promotion, venderesse.
Toutefois, la Sarl Carrere Reim a formulé pour la première fois une demande sur ce fondement contre la Sas Maître Cube par conclusions signifiées le 13 mai 2024, soit après l’expiration du délai annal.
La demande de la Sarl Carrere Reim contre la Sas Maître Cube, exclusivement fondée sur la garantie de parfait achèvement, doit donc être déclarée irrecevable.
1.2 Sur le fond
Au fond, la notice descriptive des locaux commerciaux, entrée dans le champ contractuel, précise que, ‘sauf contraintes techniques particulières, l’ensemble des gaines seront cloisonnées en éléments de 1 *0.5m et coupe-feu entre elles d’un degré conforme à la réglementation’ (page 6/9).
Or, il résulte des éléments versés aux débats que, en contrariété avec la notice descriptive, les gaines techniques des commerces n’ont pas été cloisonnées.
Le procès-verbal de livraison 30 juin 2021 mentionne à cet égard :
— une réserve n°22 (pg 3) : ‘cloisonner gaine extraction en éléments de 0,5 * 1m', intéressant un local commercial du bâtiment B,
— une réserve n°17 (pg 7) : ‘cloisonner gaine technique en 2 sur toute la hauteur’ intéressant un local commercial du bâtiment A.
Ces réserves n’ont pas été levées.
En application de l’article 1642-1 précité et en considération du devis de la Sarl Ndea Isolation versé aux débats par la venderesse elle-même et dont la demanderesse sollicite le bénéfice, la Sas Icade Promotion sera condamnée à verser à la Sarl Carrere Reim la somme de 38 760 euros HT au titre des travaux de levée des réserves.
2. Sur les recours de la Sas Icade Promotion
2.1 A l’égard de la Sas Maître Cube
Il ressort des éléments versés aux débats que la Sas Icade Promotion a émis, lors des opérations de réception des travaux exécutés sur les commerces et au contradictoire de la Sas Maître Cube, la même réserve que celle émise par la Sarl Carrere Reim lors de la livraison. Le procès-verbal de réception est signé du promoteur, de la Sas Maître Cube et de la société Una Ingenierie en qualité de maître d’oeuvre.
Tel que souligné par la Sas Maître Cube, il est exact que la notice descriptive, qui intéresse les rapports entre acquéreur et vendeur, n’est pas opposable au constructeur.
L’affirmation de la Sas Maître Cube selon laquelle le cahier des charges ne prescrivait pas de cloisonnement des gaines ne peut être suivie dès lors que, certes le terme ‘cloison’ n’est pas employé, cependant ledit cahier des charges, qui engage le constructeur, prévoit des ‘sections’ de gaine de 0,5 m² en nombre plus ou moins important en fonction de la surface de la cellule commerciale. Le terme ‘section’ implique, par définition, un cloisonnement, ce que la Sas Maître Cube n’a guère du reste pas contesté dans ses premières conclusions.
La Sas Maître Cube ne peut davantage être suivie lorsqu’elle soutient que le plan PRO établi le 30 avril 2019 par la société Dietrich Untertrifaller Architectes et objet de sa pièce 3 avait déjà tenu compte de la suppression du cloisonnement des gaines : ledit plan intéresse, en effet, la seule toiture et non les RDC et R+1 des commerces. Au contraire, l’étude des plans PRO du 30 avril 2019 objets des pièces 22 et 23 de la Sas Icade Promotion et concernant les RDC des bâtiments A et B révèle que les cloisonnements des gaines techniques y sont bien figurés.
Enfin, la Sas Maître Cube ne démontre pas que le maître de l’ouvrage aurait par la suite sollicité ou accepté la suppression desdits cloisonnements, au cours de la phase réalisation des travaux alors qu’elle se trouvait mandataire du groupement conception – réalisation, la phase conception ayant pris fin en avril 2019, tandis que l’ordre de service est intervenu le 9 avril 2019.
En premier lieu, il ressort notamment du courriel adressé par la Sas Maître Cube le 8 octobre 2019 aux maîtres d’oeuvre que la suppression des cloisonnements des gaines techniques est à son initiative ‘plan RDC Bât B : cloisonnement dans la gaine dédiée aux commerces à supprimer’ et ‘plan R +1 à R+2 bâtiment B : supprimer isolant et cloisonnement dans gaine commerces'. Sur ce point, la Sas Maître Cube ne prouve pas, ainsi qu’elle l’allègue, que son courriel avait pour objet de rappeler des modifications qui auraient été validées préalablement par le maître de l’ouvrage, et qui se trouvaient signalées dans les comptes – rendus de chantier des 3, 10, 17 et 24 septembre 2019 et 15 octobre 2019 sous la formule du maître d’oeuvre ‘nous avons déjà inclus dans nos plans les modifications des gaines techniques sur les trois bâtiments’ ; ladite formule est, du reste, à tout le moins imprécise puisque ne développant pas le type de modification et n’intéressant, en tout état de cause, pas uniquement les gaines techniques des commerces, objet du litige.
En second lieu, la Sas Maître Cube ne justifie pas de l’envoi au promoteur avant la réception, d’un courrier daté du 5 octobre 2020 signalant que ‘la destination des ouvrages de fumisterie nous étant [inconnue], les gaines verticales |des commerces] sont laissées libres, sans recoupement ni cloisonnement particulier'. La date de ce courrier est contestée entre les parties : 2020 selon la Sas Maître Cube, 2021 selon la Sas Icade Promotion, le tribunal privilégiant cette seconde hypothèse dès lors que les pièces jointes audit courrier consistent en des plans du 8 décembre 2020 et du 30 septembre 2021, tous deux postérieurs au 5 octobre 2020.
La Sas Icade Promotion est donc bien fondée à exercer un recours contre la Sas Maître Cube sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le tribunal vérifiant que la demande a bien été formée dans le délai annal de forclusion.
2.2 A l’égard de la Sa BTP Banque
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
La retenue de garantie et la caution solidaire prévues par les dispositions citées ont pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l’exclusion des frais annexes (Civ. 3e, 22 sept. 2004, n° 03-12.639). Elle vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier (Civ. 3e, 7 déc. 2005, n° 05-10.153).
En l’espèce, par acte du 24 juin 2020, la société BTP Banque a déclaré se constituer caution personnelle et solidaire de la Sas Maître Cube à l’égard de la Sas Icade Promotion pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti au titre du marché 2017 171 d’un montant de 25 208 503,58 euros TTC, marché passé avec le maître de l’ouvrage le 30 novembre 2018. Ce montant de 25 208 503,58 euros TTC correspond à la somme du montant de l’acte d’engagement (24 300 000 euros TTC), et à celui de l’avenant n°1 d’un montant de 908 503,58 euros TTC.
Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du pré-rapport n°3 de M. [L] [G], en exécution d’une mesure d’expertise confiée à ce technicien par le juge des référés sur le retard et les coûts financiers de l’opération, que la Sas Icade Promotion demeure devoir à la Sas Maître Cube la somme de 218 299 euros HT (soit 261 959 euros TTC), ce que le promoteur reconnaît.
La Sas Icade Promotion soutient que cette somme correspond au solde du marché, de ses sept avenants, point correspondant à l’analyse de l’expert.
L’étude de ce pré- rapport d’expertise judiciaire, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, confirme que cette somme est distincte de celles correspondant aux levées de réserves, analysées distinctement.
En conséquence, la Sa BTP Banque n’établit pas, ainsi qu’elle le suggère, que la Sarl Carrere Reim ait procédé à une retenue prohibée comme intéressant l’objet de son engagement de caution.
L’absence de cloisonnement des gaines techniques des commerces, pour laquelle il est sollicité la condamnation de la Sa BTP Banque, constitue encore bien une inexécution de la construction ayant donné lieu à une réserve à la réception.
La Sas Icade Promotion est donc bien fondée dans son recours à l’égard de la Sa BTP Banque.
2.3 A l’égard des architectes la Sas Seuil architecture et la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il découle de ces dispositions que la partie qui prétend que son co-contractant a de façon fautive exécuté ses obligations à son égard supporte la charge de la preuve d’une faute et d’un préjudice en résultant pour elle de façon directe et certaine.
En l’espèce, il s’évince des éléments qui précèdent (notamment au 2.1) que la suppression des cloisonnements des gaines techniques est intervenue en phase réalisation.
Il ressort encore de l’avenant n°1 à l’acte d’engagement, intervenu le 16 juillet 2019, signé par le maître de l’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et la Sas Maître Cube, que la mission de la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes s’est limitée durant ladite phase réalisation à la fourniture d’avis architecturaux sur l’enveloppe / les façades uniquement. Le cloisonnement des gaines techniques n’ayant trait ni à l’un, ni à l’autre, le défaut de conformité objet du présent litige est étranger à sa sphère d’intervention. C’est donc à juste titre que cette défenderesse conclut au rejet des demandes formées contre elle.
S’agissant de la Sas Seuil Architecture : cette société était notamment investie, en cours d’exécution, d’une mission Visa des études d’exécution et d’une mission DET laquelle lui prescrivait notamment de s’assurer que l’exécution des travaux se trouvait conforme aux prescriptions contractuelles. Elle reconnaît que le cloisonnement des gaines techniques des commerces était prévue au contrat. Pour autant, elle n’a pu manquer de noter, au cours de la réalisation des travaux, que la Sas Maître Cube n’y a pas procédé. Au contraire, la société réalisatrice a demandé à l’architecte de supprimer des plans le cloisonnement manquant. Certes, la Sas Maître Cube était, en qualité de mandataire du groupement conception – réalisation, l’interlocuteur référent du maître de l’ouvrage lors de la phase réalisation et se trouvait investi de la mission de ‘représentant contractuel entre les membres du groupement et le maître de l’ouvrage'. Pour autant, l’article 7 de la convention de groupement momentané, annexée à l’acte d’engagement 25 juin 2018, stipule qu’en aucun cas, le mandat ne s’applique à la signature des documents contractuels entre le groupement et le maître de l’ouvrage ainsi qu’à tout document ayant pour objet de les modifier.
Or, la Sas Seuil Architecture ne justifie pas s’être assurée de l’accord du maître de l’ouvrage sur la suppression du cloisonnement des gaines techniques à laquelle l’invitait la Sas Maître Cube dans son courriel du 8 octobre 2019, ce qui constitue un manquement dans l’exercice de sa mission. Elle a encore modifié en ce sens les plans DET (pièces 19 et 20 de la Sas Maître Cube).
Ce manquement, qui a participé à la condamnation de la Sas Icade Promotion à l’égard de la Sarl Carrere Reim sur le fondement de la garantie des vices apparents, a contribué au préjudice du promoteur.
En conclusion de ce qui précède, la Sas Maître Cube, la Sa BTP Banque et la Sas Seuil Architecture seront condamnées à relever et garantir la Sas Icade Promotion des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la Sarl Carrere Reim (incluant les dépens et frais irrépétibles). Elles y seront tenues in solidum, la Sas Maître Cube et la Sas Seuil Architecture ayant toutes deux contribué au dommage.
3. Sur les recours entre caution et constructeurs
3.1 Sur le recours de la Sa BTP Banque
En application de l’article L. 443-1 du code des assurances, les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.
En application de ce texte, la Sas Maître Cube et la Sas Seuil Architecture seront condamnées in solidum à garantir la Sa BTP Banque de sa condamnation à l’égard de la Sas Icade Promotion au titre de la reprise des réserves.
Le recours de la Sa BTP Banque contre la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes sera en revanche rejeté.
3.2 Sur le recours de la Sas Maître Cube
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
La contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
Au cas présent, la Sas Maître Cube et la Sas Seuil Architecture sont liées par une convention de groupement momentané.
La faute de l’architecte a été précisée au 2.3.
Celle de la Sas Maître Cube consiste dans l’absence de réalisation des cloisonnements des gaines techniques, qui lui incombait au terme des stipulations contractuelles, ceci sans autorisation et sans validation du maître de l’ouvrage.
La faute de la Sas Maître Cube ayant joué un rôle prépondérant, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— la Sas Maître Cube 80 %
— la Sas Seuil Architecture 20 %.
La Sas Seuil Architecture sera donc condamnée à relever et garantir la Sas Maître Cube à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle au titre de la levée des réserves.
Le recours de la Sas Maître Cube contre la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes sera en revanche rejeté.
4. Sur les frais du procès
La Sas Icade Promotion, la Sas Maître Cube, la Sa BTP Banque et la Sas Seuil Architecture, qui au final succombent, seront condamnées aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl Carrere Reim la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sas Icade Promotion sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la Sas Maître Cube, la Sa BTP Banque et la Sas Seuil Architecture seront condamnées in solidum à verser à la Sas Icade Promotion la somme de 3 000 euros.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sarl Carrere Reim ne constitue pas un élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne la Sas Icade Promotion à verser à la Sarl Carrere Reim la somme de 38 760 euros HT au titre des travaux de levée des réserves relatives à l’absence de cloisonnement des gaines techniques des commerces,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Carrere Reim contre la Sas Maître Cube au titre des travaux de levée des réserves relatives à l’absence de cloisonnement des gaines techniques des commerces,
Condamne in solidum la Sas Maître Cube, la Sa BTP Banque et la Sas Seuil Architecture à relever et garantir la Sas Icade Promotion des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la Sarl Carrere Reim, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Déboute la Sas Icade Promotion de son recours à l’égard de la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes,
Condamne in solidum la Sas Maître Cube et la Sas Seuil Architecture à relever et garantir la Sa BTP Banque de sa condamnation au titre des travaux de levée des réserves relatives à l’absence de cloisonnement des gaines techniques des commerces,
Déboute la Sa BTP Banque de son recours contre la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes,
Condamne la Sas Seuil Architecture à relever et garantir la Sas Maître Cube à hauteur de 20 % de sa condamnation au titre des travaux de levée des réserves relatives à l’absence de cloisonnement des gaines techniques des commerces,
Déboute la Sas Maître Cube de son recours contre la Sarl Dietrich Untertrifaller Architectes,
Condamne la Sas Icade Promotion à verser à la Sarl Carrere Reim la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Maître Cube, la Sa BTP Banque et la Sas Seuil Architecture à verser à la Sas Icade Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trêve ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Commandement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Pénalité ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Assurance maladie ·
- Tarification ·
- Fraudes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie ·
- Demande ·
- Délai ·
- Police ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Société par actions ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Conforme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.