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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2026, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02841 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQXE
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 13 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [T] [C], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Nature de l’affaire : Baux professionnels – Autres demandes relatives à un bail professionnel – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, par délibéré prorogé,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 31 octobre 2025 la SAS [T] [C] a fait assigner la SCI 3 LYS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir déclarer nul un commandement de quitter les lieux signifié le 22 octobre 2025 et obtenir l’indemnisation de son préjudice moral.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée, après que le juge a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au motif du lien suffisant avec la demande principale.
A cette audience, la SAS [T] [C] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 novembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable,
— débouter la SCI [Adresse 5] ,
— déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2025,
— condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer une somme de 10000€ en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SCI [Adresse 5] aux dépens et à lui payer une somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle considère que le commandement de quitter les lieux, signifié le même jour qu’un commandement de payer avant saisie vente, est irrégulier à défaut de respecter le délai de huitaine prévu par l’article R221-1 du CPCE.
En second lieu, la SAS [T] [C] précise que le commandement de quitter les lieux est dépourvu de cause puisque la clause résolutoire n’était pas acquise puisqu’elle bénéficiait de délais de paiement qu’elle a respectés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS [T] [C] fait valoir qu’en mandatant un commissaire de justice et en s’abstenant de révéler qu’elle avait reçu des paiements, la SCI 3 LYS a commis un abus d’exécution.
La SCI 3 LYS régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 19 novembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS [T] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SAS [T] [C] à lui payer une somme de 5000€ pour procédure abusive,
— à titre reconventionnel, liquider l’astreinte fixée par jugement du 29 juillet 2025 et condamner la SAS [T] [C] à lui payer une somme de 2600€ correspondant à une période de 13 jours de retard,
— en tout état de cause, condamner la SAS [T] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 3 LYS souligne que la SAS [T] [C] a cessé toute forme de paiement à compter du mois de janvier 2025 et ce, jusqu’au mois d’août 2025. Elle explique que les deux virements de 5400€ chacun bien que significatifs n’ont pas permis d’apurer la dette subsistant pour un montant exigible de 2160€. Elle soutient que le paiement des loyers courants en septembre et octobre est cependant insuffisant au regard du montant des loyers courants dont le paiement conditionne la suspension de la clause résolutoire.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la SCI 3 LYS invoque les dispositions du jugement prononcé le 10 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier le délibéré a été prorogé au 13 mars 2026 à raison de pièces manquantes dans le dossier de pièces remis au tribunal.
Me [V] a déposé sa pièce n°2 le 11 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2025
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2025 a été signifié en exécution d’un jugement prononcé par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 juillet 2025 revêtu de la formule exécutoire.
Aux termes de ce jugement, ayant constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, le tribunal a :
— condamné la SAS [T] [C] à payer la somme de 12 376.05€ au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé la SAS [T] [C] à s’acquitter de sa dette en plus des loyers courants en douze mensualités égales et consécutives le premier versement devant intervenir le quinze du mois suivant la signification du jugement et les versements suivants le quinze de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
— ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,
— dit que faute pour la SAS [T] [C] de payer à bonne date en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités :
. Le tout deviendra immédiatement exigible,
. La clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et le bail sera résilié,
. La SAS [T] [C] devra libérer les lieux dans le délai d’un mois,
. Faute pour la SAS [T] [C] d’avoir libéré les lieux, la SCI [Adresse 7] LYS sera autorisée à procéder à son expulsion,
. Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en vigueur à la date de reprise d’effet de la clause résolutoire augmentée des charges et taxes, sera mise à charge de la SAS [T] [C] jusqu’à libération effective des locaux.
Ce jugement a été signifié par exploit du 27 août 2025. Le premier paiement par la SAS [T] [C] devait donc intervenir, en réglement de l’arriéré locatif, avant le 15 septembre 2025 pour l’échéance de septembre.
Par ailleurs, ce paiement devait intervenir en sus des loyers, charges et accessoires courants.
En réalité l’analyse des motifs du jugement permet de retenir que l’arriéré locatif visé par le titre exécutoire correspond à un arriéré arrêté selon décompte du 27 décembre 2024.
Le montant des loyers échus pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’au jour du jugement n’est donc pas intégré dans la dette locative et la SCI [Adresse 5] ne justifie d’aucun titre exécutoire pour cette période.
La SAS [T] [C] devait donc s’acquitter de paiements à hauteur de 1031.37€ (1.12ème de l’arriéré arrêté au 27 décembre 2024) + le loyer de 1350€ HT outre charges “courant” c’est à dire les loyer et charges dus chaque mois à compter de l’exécution du jugement.
En l’espèce, le 11 septembre 2025, la SAS [T] [C] justifie s’être acquittée d’un virement de 2422.51€ en mentionnant comme motif “loyer sept jgt”/ (pièce 6). Ce montant correspond au paiement de la part d’arriéré augmentée du loyer de septembre 2025.
Le 13 octobre 2025 la SAS [T] [C] justifie s’être acquittée par virement d’un montant de 2422.51€ avec le motif “loyeencour 2mensualitejgt”. Ce montant correspond au paiement de la part d’arriéré augmentée du loyer d’octobre 2025.
Il en résulte qu’à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux, le 22 octobre 2025, la SAS [T] [C] avait respecté les termes du jugement lui octroyant des délais en s’acquittant de la part de dette exigible et du paiement du loyer courant en septembre et en octobre 2025.
Les effets de la clause résolutoire suspendus par la décision octroyant des délais de grace n’étaient donc pas acquis et le bail n’était pas résilié de plein droit.
Le commandement de quitter les lieux était donc privé de fondement. Il convient donc de le déclarer nul, ce qui emporte le rejet de la demande indemnitaire de la SCI [Adresse 5] pour procédure abusive.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
La SAS [T] [C] invoque le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de saisie, il convient de qualifier cette demande sur le fondement de l’article L111-7 qui prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SAS [T] [C] développe des moyens relatifs à la faute commise par le commissaire de justice, tiers à l’instance et précise d’ailleurs se réserver le droit d’agir en responsabilité à l’encontre de ce commissaire de justice.
En tout état de cause, la SAS [T] [C] procède par voie d’allégation lorsqu’elle explique que la SCI 3 LYS a dissimulé certaines informations au commissaire de justice ce qui est “une manifestation flagrante de mauvaise foi”.
Enfin la SAS [T] [C] sollicite une somme de 10000€ au titre du préjudice moral sans toutefois caractériser ce préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée;
Sur la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte :
La SCI 3 LYS a présenté une demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte fixée par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un jugement du 10 octobre 2025 relatif à la remise en état antérieur des locaux loués par enlèvement d’une plaque metallique installée au dessus de la porte d’entrée.
L’article 70 du code de procédure civile expose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de liquidation d’une astreinte fixée par un jugement distinct de celui dont l’exécution était discutée dans le cadre de l’instance originaire, est dépourvue de lien suffisant avec cette instance. Elle est par conséquent, irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La SCI 3 LYS succombant à la présente instance, elle supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [T] [C] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI 3 LYS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE NUL le commandement de quitter les lieux signifié le 22 octobre 2025 à la SAS [T] [C], à la requête de la SCI [Adresse 5] et concernant les locaux [Adresse 8] à [T] ;
DEBOUTE la SCI 3 [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SAS [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2025, pour défaut de lien suffisant avec la prétention originaire ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens et à payer à la SAS [T] [C] une somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI 3 LYS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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