Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11070 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37YT
Minute :
Monsieur [K] [V]
Madame [M] [N] épouse [V]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [G] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [G] [P]
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2010, M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] ont donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à Mme [G] [P] et M. [E] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 656,64 euros révisable, outre 75 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] a fait délivrer à Mme [G] [P] un commandement de payer la somme en principal de 2700 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par courrier du 22 janvier 2025, M. [E] [H] a donné congé à compter du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] ont fait assigner Mme [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner l’expulsion de Mme [G] [P] et de tous occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
« allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de juin 2025 jusqu’au jour de la remise des clés et condamner Mme [G] [P] à la payer,
« condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 4241,02 euros,
« condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
« condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 5 janvier 2026 duquel il ressort que la défenderesse a deux fils de 14 et 12 ans scolarisés dont elle s’occupe seule, qu’elle a souscrit un crédit à la consommation, qu’elle perçoit environ 1500 par mois et qu’elle a fait une demande de logement social en 2021 renouvelée au mois de décembre 2025.
M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que formées dans leur assignation, ont actualisé la dette locative à la somme de 6804,32 euros arrêtée au 13 janvier 2026 et se sont opposés à l’octroi de tout délai.
Mme [G] [P], comparante, a indiqué avoir effectué un versement de 700 euros avant l’audience. Elle a également indiqué souhaiter quitter les lieux et a demandé l’octroi de délais pour quitter les lieux jusqu’en décembre 2026 ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur 150 euros en sus du loyer courant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 19 janvier 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 22 janvier 2026 M. [K] [V] et Mme [M] [N] [V] ont transmis un décompte actualisé de la dette au 21 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-[Localité 2] le 28 août 2025, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 19 janvier 2026.
L’action des demandeurs en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 17 septembre 2010 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de 2700 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivré à la locataire le 26 mars 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 27 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
Mme [G] [P] se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour Mme [G] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner Mme [G] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 27 mai 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 21 janvier 2026 s’élève à la somme de 6100 euros.
Il convient de déduire de cette somme les frais d’huissier et de prélèvement impayé pour un montant de 172,91 euros de sorte que la dette s’élève à la somme de 5927,09 euros.
Mme [G] [P] sera condamnée au paiement de cette somme.
Elle propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et de la reprise du paiement du loyer courant de sorte qu’elle est en mesure de régler la dette locative.
Il convient donc d’accorder à Mme [G] [P] des délais selon les modalités prévues au dispositif pour le règlement des sommes dues.
IV. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, disposent que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce Mme [G] [P] fait état d’un dépôt de demande de logement social dès l’année 2021 renouvelé pour la dernière fois en décembre 2025. De plus elle a deux enfants scolarisés à charge. Ces éléments attestent de la difficulté de la défenderesse à se reloger et de la nécessité pour cette dernière à se maintenir dans les lieux.
Pour sa part, le bailleur ne fait pas état de besoins particuliers.
Dans ces conditions, la situation de la locataire justifie d’accorder un délai de 9 mois à Mme [G] [P] pour quitter les lieux.
V. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [G] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2025 et le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [G] [P] à payer à M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 27 mai 2025 du bail conclu le 17 septembre 2010 portant sur le bien situé [Adresse 7], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration du délai de 9 mois accordé à la locataire pour quitter les lieux, M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 27 mai 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] la somme de 5927,09 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2026 ;
AUTORISE Mme [G] [P] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à M. [K] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2025 et le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Pouilles ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Atlantique ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Accident de trajet ·
- Saisine
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Créanciers
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Critère ·
- État
- Prix minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en vente ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Médecin ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Compensation
- Locataire ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Éclairage ·
- Ampoule ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.