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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02238 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Aurélie DAMEVIN (SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS), avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [G]
Assesseur collège salarié : [W] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [K]
SELARL [6], vestiaire : 124
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 30/07/2024, Monsieur [X] [K] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 15/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 15/07/2022 consolidé le 06/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Limitation moyenne de deux mouvements, l’abduction et l’antépulsion, chez un droitier avec faits antérieurs chirurgicaux pour la même épaule ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [X] [K] a comparu assisté de son conseil Me DAMEVIN. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 7% qui lui a été attribué. Il sollicite un taux de 20% compte tenu d’une limitation moyenne des mouvements du bras dominant et conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil lié à une intervention chirurgicale sur l’épaule droite en 2011 mais qui n’a pas donné lieu à un taux d’IPP.
Monsieur [X] [K] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pu reprendre son travail. Il a occupé un poste d’opérateur-salaisonnier pendant 9 ans et a fait valoir ses droits à la retraite le 01/08/2024.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [I]. Sur le taux médical, elle sollicite sa confirmation et précise que tous les mouvements ne sont pas affectés. La caisse rappelle qu’il y a eu un refus de prise en charge de la maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2010 et qu’en conséquence aucun taux d’IPP n’avait été fixé, mais elle soutient qu’il existe bien un état antérieur sur cette épaule.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande et précise que l’assuré a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 02/10/2023 au 22/07/2024 pour une maladie professionnelle MP 57A concernant l’épaule gauche, et qu’il est en retraite pour inaptitude depuis le 01/08/2024. Elle indique donc ne pas disposer d’éléments objectifs pour attribuer un correctif professionnel en lien avec l’accident du travail du 15/07/2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/02/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 30/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [T] [D], médecin consultant, note une pathologie de la coiffe de l’épaule droite. A la date de consolidation, le médecin conseil relève une limitation de deux mouvements (abduction et antépulsion). Les mouvements complexes sont réalisés, il y a une amyotrophie du sus et du sous épineux, le testing de coiffe est réalisé avec des douleurs.
Le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 9% au regard d’une limitation de deux mouvements d’une épaule dominante, sans tenir compte de l’état antérieur qui n’a pas donné lieu à restriction, l’assuré ayant repris son travail à dominante manuelle.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 9% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 9% à Monsieur [X] [K].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des débats à l’audience que Monsieur [X] [K] a exercé en tant qu’opérateur en salaison depuis 2013, en CDI (pièce 1).
A la date de consolidation du 06/10/2023, Monsieur [X] [K] était en arrêt maladie depuis le 02/10/2023 jusqu’au 22/07/2024 pour une maladie professionnelle concernant l’épaule gauche. Il est en retraite pour inaptitude depuis le 01/08/2024, soit consécutivement à la date de consolidation pour cette maladie professionnelle.
Il en résulte que l’assuré, à la date de consolidation du 06/10/2023, n’a pas été en situation de reprise de travail et n’a pas subi de perte d’emploi en lien direct et certain avec l’accident de travail du 15/07/2022. Au surplus, Monsieur [X] [K] est en retraite depuis le 01/08/2024, de sorte que l’incidence professionnelle est nécessairement limitée.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [X] [K].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [K] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] du 15/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [K] en raison d’un accident du travail du 15/07/2022 consolidé le 06/10/2023 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRESIDENT
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