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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03702 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD2X
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dix factures émises au cours de l’année 2022 et 2023, Madame [Y] était débitrice de la somme de 45 591,86 euros à l’égard de la société SUEZ EAU FRANCE, correspondant à sa consommation d’eau au cours de la période allant du mois d’aout 2020 au mois de novembre 2023.
La société SUEZ EAU FRANCE (ci-après SUEZ) a procédé à deux relances de paiement auprès de Madame [I] [Y], le 19 juillet 2022 et le 6 septembre 2023.
Par courrier du 19 juillet 2022, LA SAS SUEZ a notifié à Madame [Y] une augmentation notable de sa consommation d’eau. Cette notification lui a été renouvelée par un courrier du 7 juillet 2023.
Le 6 septembre 2023, LA SAS SUEZ a mis en demeure Madame [I] [Y] de régulariser sa situation sous huitaine, faute de quoi il sera procédé à la fermeture du branchement et au dépôt d’une plainte.
Le 26 juin 2023, la SAS SUEZ EAU France a, par acte d’huissier de justice, sommé Madame [I] [Y] de bien vouloir régler la somme de 20.420,68 euros correspondant aux factures d’eau impayées.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, LA SAS SUEZ a fait assigner Madame [I] [Y] devant le Tribunal Judiciaire aux fins de :
— Condamner Madame [I] [Y] à payer à la société SUEZ EAU France la somme de 43 591,86 € avec intérêts de droit a compter de l’assignation,
— Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
— Condamner Madame [I] [Y] à payer à la Société SUEZ EAU France la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision a intervenir est de droit,
— Condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’art.699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Madame [I] [Y], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le contrat de fourniture d’eau se forme par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation.
En l’espèce, SUEZ réclame le paiement de factures d’eau à Madame [Y] pour plus de 43.000 euros, en partant du postulat que le contrat a débuté le 23 juin 2022, l’index étant à cette date de 8000.
Or,outre le fait que la date d’arrivée de Madame [Y] dans les lieux n’est pas justifiée, les factures dont SUEZ sollicite le paiement débutent pour certaines en 2020, reprennent pour d’autres un index différent de celui que SUEZ indique comme étant l’index à la date d’arrivée de Madame [Y] ou reprennent les consommations antérieures si bien qu’elles en deviennent illisibles.
Eu égard aux pièces confuses versées par SUEZ, le tribunal est dans l’impossibilité de s’assurer d’une part de la date de début du contrat, d’autre part de la consommation réelle de Madame [Y].
Dans ces conditions, SUEZ, sur qui pèse la charge de la preuve et qui échoue à démontrer le montant de la datte de Madame [Y], sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard au sens de la présente décision, SUEZ, qui succombe, conservera à sa charge ses propres sdépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS SUEZ EAU FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir ieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS SUEZ EAU FRANCE conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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