Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 8 septembre 2025, n° 24/03702
TJ Évry 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de fourniture d'eau

    Le tribunal a constaté que SUEZ n'a pas réussi à prouver la date de début du contrat et la consommation réelle de Madame [Y], rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    Le tribunal a jugé que SUEZ n'a pas apporté les preuves suffisantes pour établir le montant dû par Madame [Y], ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Application de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale de paiement des factures.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en raison de la décision rendue sur le fond.

  • Rejeté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a statué que SUEZ, étant la partie perdante, conservera à sa charge ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'[Localité 3] rendue le 8 septembre 2025, la société SUEZ EAU FRANCE demandait la condamnation de Madame [Y] à payer 43 591,86 euros pour des factures d'eau impayées, ainsi que des intérêts, des dépens et une majoration de la redevance. Les questions juridiques posées concernaient la validité des factures et la preuve de la consommation d'eau. Le tribunal a débouté SUEZ de toutes ses demandes, estimant que la société n'avait pas prouvé la date de début du contrat ni la consommation réelle de Madame [Y]. En conséquence, SUEZ a conservé ses propres dépens et la décision est exécutoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/03702
Numéro(s) : 24/03702
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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