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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOCV
AFFAIRE :
[R]
Madame la PREFETE DE L’AISNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le dix mars
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [B] [R]
né le 30 Septembre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maitre Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
Autorité à l’initiative des soins sans consentement:
Mme la PREFETE DE L’AISNE,
[Adresse 3]
non comparante non représentée
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [X] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 10 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Par courrier en date du 23 février 2026, reçu au greffe du service des hospitalisations sous contrainte le 16 Janvier 2026,Monsieur [R] [B] a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet.
Sur demande du greffe, Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 3] a versé au dossier copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission puis son maintien en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [R] [B]..
Vu l’avis motivé en date du 04 mars 2026 établi par le docteur [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 05 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [B];
Vu l’audition de Monsieur [R] [B] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre OGNAMI, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] [R] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 05 avril 2025 confirmé par arrêté préfectoral en date du 07 avril 2025 en raison d’une tentative de passage à l’acte hétéro-agressif à l’arme blanche (sabre) sur sa voisine dans un contexte délirant .
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 02 janvier 2026. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 23 février 2026 reçue au greffe le 03 mars 2026 Monsieur [B] [R] nous a saisi d’une demande aux fins mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 04 mars 2026 établi par le docteur [A] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [R] [B], réadmis à l’USIP dans le cadre d’une cessation de programme de soins suite à une décompensation psychotique en lien avec une rupture thérapeutique, présente un tableau clinique demeurant préoccupant.
À ce jour, l’état psychiatrique reste marqué par une tension psychique importante avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. L’adhésion aux soins demeure fragile dans un contexte de déni persistant de la pathologie. Un épisode récent d’hétéro-agressivité est à noter: lors d’un repas pris avec sa mère à la cafétéria au sein de l’enceinte de l’EPSMD, le patient s’est saisi d’un couteau avec une intention agressive, nécessitant une intervention rapide afin de prévenir tout passage à l’acte. Cet événement confirme la persistance d’un risque comportemental majeur en milieu ouvert.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit de la sixième hospitalisation du patient qui présente un risque de passage à l’acte auto agressif. Une recherche de placement en UMD est en cours. Elle demande le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [B] [R] a déclaré demander le maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [B] [R] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [R], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffierière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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