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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 nov. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01462 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TNO
N° de minute :
[Y] [A]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2025, avons mis au 05 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 26 mai 2025, Mme [Y] [A], a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du site magazine Voici et du site internet voici.fr, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1952 du 2 au 8 mai 2025 du magazine précité.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 11 septembre 2025, Mme [Y] [A] demande au juge des référés de :
— constater que l’article publié dans le magazine Voici n°1952 lui cause une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence
— condamner la société Prisma Media à lui payer un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— condamner la société Prisma Media à lui payer un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image ;
— constater que l’article mis en ligne sur le site internet www.voici.fr lui a causé une atteinte non contestable à sa vie privée ;
En conséquence
— condamner la société Prisma Media à lui payer à titre de provision la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de mise en ligne sur le site www.voici.fr de l’article en date du 1er mai 2025 ;
— condamner la société Prisma Media à lui payer un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie LAPP.
Mme [Y] [A] expose qu’en annonçant sa relation réelle ou supposée avec M. [W] [X], en la présentant comme « sa maquilleuse et sosie de son ex… », en divulguant diverses informations relatives notamment aux moments qu’ils passent ensemble, aux circonstances de leur rencontre, aux cadeaux qu’elle aurait reçus de sa part, de l’appartement qu’il lui aurait trouvé, à sa vie sentimentale antérieure, l’article paru le 2 mai 2025 dans le numéro 1952 du magazine Voici porte atteinte à sa vie privée ; que les clichés illustrant l’article, captés sans son autorisation, portent par ailleurs atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle ajoute qu’un article distinct a été publié le 1er mai 2025 sur le site internet www.voici.fr, dont les termes sont tout aussi fautifs ; qu’il digresse en des termes différents sur cette prétendue idylle ; qu’il est consulté par un public distinct que celui du magazine papier ; qu’il est constitutif d’une atteinte autonome à sa vie privée.
Elle souligne l’importance de son préjudice moral eu égard au fait qu’elle n’est pas une personne connue du public, au ton désagréable employé par l’article à son égard, à l’exclusivité de la divulgation de cette relation réelle ou supposée, en dehors de toute déclaration publique des intéressés et de façon tapageuse en page de couverture visible par des millions de passants et pas seulement par les lecteurs du magazine Voici. Elle souligne également les circonstances dans lesquelles elle a été photographiée, avec utilisation d’un téléobjectif lors d’une traque un soir, démontrant la surveillance dont elle fait l’objet lors de ses activités de loisir, alors qu’elle pouvait se croire à l’abri des regards indiscrets dans un lieu qui n’est pas exposé publiquement.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— débouter Mme [Y] [A] de ses demandes ;
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société Prisma Media indique que nonobstant son anonymat, la demanderesse ne verse aucun élément tangible au débat permettant d’apprécier in concreto l’importance de son prétendu préjudice ; qu’elle ne peut ignorer que partageant la vie de [W] [X], l’une des personnalités les plus connues de France, elle serait nécessairement exposée à une certaine curiosité, ce dont elle semble s’accommoder.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
1.1. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Voici n°1952 du 2 au 8 mai 2025 consacre à Mme [Y] [A], un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [W] [X] – Son nouvel amour fou ! », et le sous-titre « Six mois après sa rupture avec [O] [L], l’acteur vit une incroyable passion avec [Y], sa maquilleuse et sosie de son ex… », recouvrant une photographie représentant M. [X], assortie du tampon « SCOOP VOICI », elle-même recouverte d’un macaron comportant une photographie au format portrait la représentant.
Figurant en pages intérieures 14 à 17 l’article, introduit par le titre « [W] [X] – En couple avec sa maquilleuse » et le sous-titre « Après dix ans de relations professionnelle, l’humoriste a craqué pour celle qui le met en beauté. Et entre eux, tout va très vite… », indique :
« Alors qu’il venait tout juste de se séparer de la comédienne [O] [L] après trois ans d’une relation qui semblait sans nuages, l’humoriste a finalement craqué pour [Y], sa maquilleuse depuis dix ans et sosie parfait de son ex […] » ;
« Depuis c’est le big love. Non seulement ils ne se quittent plus, mais en à peine quelques mois, leur histoire semble déjà très sérieuse » ;
« Pour le long week-end de Pâques, l’humoriste avait carrément proposé à [Y] de venir passer quelques jours dans sa sublime propriété de Sardaigne avec sa mère, son beau-père et ses deux enfants […] un séjour qui a pris des allures d’officialisation familiale » ;
« Le 26 mars, déjà, pour les 43 ans de sa nouvelle compagne, l’acteur avait marqué le coup. « Il lui a offert un sac, mais surtout une très jolie bague », nous rapporte un proche. Y aurait-il des fiançailles dans l’air ? » ;
Il relate ensuite que :
« [Y] a même dû bouleverser sa vie pour pouvoir vivre leur histoire. « Quand sa relation avec [W] a commencé, elle était déjà en couple. Elle a tout plaqué pour lui… […] et c’est [W] qui lui a trouvé un appartement du côté d'[Localité 5], pour qu’elle puisse déménager rapidement » ;
« Si leur histoire démarre en trombe, c’est qu’ils se connaissent sur le bout des doigts. Le maquillage d’un artiste, dans l’intimité d’une loge, est toujours propice aux confidences de part et d’autre, jusqu’à parfois devenir quelque chose de fort » ;
« Aujourd’hui très amoureux de la jeune femme, l’humoriste la présente à tout le monde comme sa nouvelle compagne, notamment à la mi-mars, quand il l’a emmenée voir le spectacle d'[J] » ;
« Surtout, il fait tout pour faciliter sa vie professionnelle. « Il a appelé tous ses amis pour leur demander de la prendre sur leurs plateaux de télé » […] Un rôle protecteur qu’il semble prendre avec plaisir, lui qui a toujours été en couple avec des femmes – actrice ou mannequin – qui n’avaient surtout pas besoin de son aide » ;
« Avec [Y] au moins, il peut jouer les mentors et adore que ce soit elle qui s’occupe de son maquillage sur la tournée de son spectacle Clown n’est pas un métier ».
« On ne sait pas si la jolie blonde connaît les cinq enfants de [W] mais elle a déjà noué une jolie relation avec [M], son bouvier bernois, avec qui elle pose parfois fièrement en story sur ses réseaux sociaux. Un bon point pour elle ! » ;
« A l’évidence, avec [Y], le cœur de [W] fait à nouveau [X]… ».
En marge de l’article, la page 15 comporte une encadré titré « Le jeu des sept différences », dans lequel figure l’une à côté de l’autre, une photographie de [O] [L] et une photographie de [Y] [A], et qui indique : « [Y], un vrai clone de son ex – [W] [X] en a-t-il conscience ? Après avoir essayé de reconquérir – sans succès – le cœur de [O] [L], il a fini par tomber amoureux de son parfait sosie. En effet, les deux jeunes femmes ont exactement la même coupe de cheveux, la même silhouette, le même visage fin, les mêmes lunettes… et le même âge ! Bref, si la première a besoin d’une doublure au cinéma, elle saura qui appeler… ».
En pages 14 et 15, quatre photographies les représentant dehors durant la nuit portent les légendes :
« [Y] se balade toujours avec deux sacs de maquillage. Pour s’occuper d’un homme de 58 ans, il faut bien ça ! » ;
« Avant, il enchaînait les blagues. Maintenant, il enchaîne les blondes, c’est sympa aussi » ;
« La boule à zéro de [W] ne trompe pas : [Y] est maquilleuse, pas coiffeuse… » ;
« [Y] regarde [W] de profil. Oui, il faut qu’elle rachète du blush et de l’anticerne ».
En pages 16 et 17, deux autres clichés les représentant dans la rue côtes à côtes et valises en mains sont accompagnés des légendes : « Pour [W], elle a quitté celui qui partageait sa vie » et « L’attente est un peu longue. Il aurait peut-être dû se mettre en couple avec un chauffeur Uber… ». Un troisième cliché la représente seule dans un macaron qui indique « C’est vrai qu’elle ressemble à [O]. Mais aussi à [K] [Z] Premiers Baisers ».
La page 17 comporte une colonne distincte de l’article, énumérant divers couples de célébrités, avec pour titre : « Eux aussi ont craqué pour leur employé », et le sous-titre « Entre eux, c’était juste professionnel. Et puis à un moment, [N] s’en est mêlé… ».
Par ailleurs, un article plus bref publié sur le site internet www.voici.fr sous le titre « EXCLU [W] [X] en couple : qui est [Y], sa nouvelle compagne et sosie de son ex ? », relate le même sujet en des termes différents, invitant les lecteurs à « Retrouver toutes les informations sur la nouvelle compagne de [W] [X], ainsi que des clichés exclusifs, dans les colonnes de Voici, en kiosque ce vendredi 2 mai ».
L’illustration de l’article litigieux par les photographies sus-décrites, dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, outre les deux encadrés en page de couverture et page 15, portent atteinte aux droits que Mme [A] détient sur son image.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [Y] [A]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, étant relevé de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
L’atteinte autonome à la vie privée résultant de la publication de l’article sur le site internet www.voici.fr n’est en revanche pas démontrée, ce dernier devant être regardé comme une annonce supplémentaire de l’article papier dont il reprend de façon plus brève certaines révélations et amplifie l’exposition en indiquant « Comme vous le révèle en exclusivité votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 2 mai », et en invitant le lecteur à y « Retrouver toutes les informations sur la nouvelle compagne de [W] [X], ainsi que des clichés exclusifs », de sorte qu’il ne saurait être le siège d’une atteinte distincte de celle résultant de la publication papier.
1.2. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [Y] [A] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, à savoir la relation amoureuse entre elle et M. [X], les circonstances de leur « coup de foudre à retardement », ses sentiments intimes et sa vie sentimentale antérieure (« elle était en couple », « elle a quitté celui qui partageait sa vie »),
les moments passés ensemble en Sardaigne, les cadeaux qu’il lui aurait offerts, son rôle prétendument protecteur à l’égard de celle-ci, l’appartement à [Localité 5] qu’il lui aurait trouvé à sa compagne « pour qu’elle puisse déménager rapidement » ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP VOICI », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture du magazine et sur quatre pages intérieures) ;
*l’annonce de cette publication également via le site internet www.voici.fr auprès d’un lectorat distinct de celui du magazine papier, au moyen d’un article plus court, qui en reprend certaines révélations en des termes différents tout en faisant la promotion du numéro 1952 du magazine Voici en cause auquel le lecteur est renvoyé pour plus d’informations.
— la sortie brutale de l’anonymat dont bénéficiait Mme [A], personnalité jusqu’alors inconnue du grand public ;
— la divulgation première et exclusive de la relation amoureuse entre M. [W] [I] et Mme [A], ce avant toute autre publication à ce sujet ;
— le ton peu amène de l’article à son égard qui la désigne comme l’une des « blondes » que M. [W] [X] « enchaîne », la compare sur la base de caractéristiques physiques énumérées à l’ancienne compagne de M. [X] ;
— l’illustration de l’article par un cliché détourné de son contexte de fixation figurant en page de couverture du magazine et la captation de six clichés photographiques volés la représentant dans un moment d’intimité aux côtés de M. [X] et de deux autres (médaillon et encadré) la représentant seule ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée,
Le préjudice de Mme [A] doit toutefois être relativisé par l’officialisation du couple postérieurement à l’article en cause en septembre 2025 par les intéressés eux-mêmes (pièce 25 en défense), étant relevé que si le restaurant l’Or Q’idée a publié sur son compte Instagram une photographie la représentant aux côtés de [W] [I] en juin 2025 avec la légende « Mr [W] [X] et sa jolie conjointe », rien n’indique que cette diffusion aurait été faite avec son consentement.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément de preuve sur la répercussion in concreto sur Mme [A] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [Y] [A], à titre de provision, les sommes 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 5 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Prisma Media à verser à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine Gil, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [Y] [A] une indemnité provisionnelle de :
— 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1952 du magazine Voici ;
— 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans le numéro 1952 du magazine Voici ;
Déboutons Mme [Y] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article paru sur le site internet www.voici.fr ;
Condamnons la société Prisma Media aux dépens,
Condamnons la société Prisma Media à verser à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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