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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 21/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/02149 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMGB
Jugement Rendu le 22 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[W] [G] [P]
[T] [X]
C/
[H] [A] [A] [L] [S]
[C] [B] [B] [U] épouse [L] [S]
ENTRE :
1°) Monsieur [W] [G] [P]
né le 25 Mars 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
Directeur d’exploitation, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [T] [X]
née le 30 Avril 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
Assistante de direction, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [H] [A] [A] [L] [S]
né le 03 Décembre 1958 à [Localité 5] (PORTUGAL) (5000)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Jérôme NENERT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
2°) Madame [C] [B] [B] [U] épouse [L] [S]
née le 17 Août 1960 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à Juge unique du 27 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF
* * *
Exposé du litige :
Selon acte authentique du 24 juillet 2020, M. [W] [P] et Mme [T] [X] ont acheté à M. [H] [L] [S] et à Mme [C] [M] [R] épouse [L] [S], de nationalité portugaise, une maison d’habitation sise à [Localité 6], de plain pied (avec salon ouvert sur cuisine, trois chambres, une salle de bain, des WC et une terrasse) mais sur sous-sol complet non enterré (avec garage, bureau, chambre, cuisine d’été, buanderie, WC, salle de douche), et garage indépendant (construit par M. [L] [S] lui-même), au prix de 260 000 euros.
Quelques jours après l’achat, les acquéreurs ont effectué des travaux et ont utilisé les WC du sous-sol.
Le 21 août 2020, ils ont constaté que l’évacuation de la douche et des WC du sous-sol était bouchée.
Ils ont fait appel à une première entreprise (Fischer) qui n’est pas parvenue à déboucher ces canalisations.
Ils ont sollicité les époux [L] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2020 aux fins d’obtenir la prise en charge de la facture d’intervention de cette première entreprise ainsi que la réfection des installations sanitaires à moindre coût avec pose d’un sanibroyeur.
Une seconde entreprise (la SARP) a été appelée en présence d’un huissier de justice mais n’est pas parvenue non plus à déboucher la canalisation enterrée permettant l’évacuation des eaux usées de la douche et du WC du sous-sol, selon constat du 19 octobre 2020.
Les époux [L] [S] ont par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2020 refusé d’accéder aux demandes des époux [P] en rappelant la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente et en invoquant l’absence de preuve de leur mauvaise foi.
A compter du 6 octobre 2020, les époux [P] ont également constaté des infiltrations d’eau de pluie au niveau de la toiture du garage.
Ils ont fait appel à un expert, lequel a organisé deux réunions les 8 décembre 2020 et 19 mars 2021, les époux [L] [S] étant représentés (par leur propre expert amiable) à la première.
L’expert amiable a d’abord relevé des désordres au niveau des réseaux d’évacuation intérieurs (qui se sont manifestés par un débordement des eaux usées dans ce premier cas) et extérieurs, ceux-ci ayant été mis en évidence à l’aide d’une inspection télévisée (contre-pentes, perforation des réseaux, écrasement des conduites PVC…).
Il a conclu à une conception non-conforme des réseaux, les nombreuses malfaçons dont ils étaient affectés les rendant impropres à leur usage, avec pour conséquence l’inhabitabilité d’une partie de la maison.
Il a chiffré le préjudice à plus de 23 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des réseaux intérieur et extérieur.
Il a mis en cause la responsabilité de M. [S] qui aurait personnellement réalisé les ouvrages, et qui aurait brisé la dalle du garage sur une surface conséquente pour rechercher le réseau qu’il a modifié à l’occasion d’un colmatage en insérant un té de visite.
L’expert a également constaté des désordres au niveau de la toiture du garage, qui le rendent impropre à son usage : traînées blanches en sous-face des tuiles, suite à un phénomène de siphonage, remontée d’eaux pluviales au niveau des zones de recouvrement des tuiles, absence de solin, zones humides au niveau
des bois de charpente et rayonnage, utilisation de deux types de tuiles incompatibles avec la pente du toit, l’origine du désordre se situant dans cette faible pente.
Le préjudice (coût de la dépose et repose conforme aux règles de l’art de la toiture du garage) a été estimé à 3 500 euros TTC.
Ces observations ont fait l’objet d’un rapport daté du 26 avril 2021.
Par acte du 6 octobre 2021, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir dire que cette juridiction était compétente pour statuer sur le litige, juger que la maison qui leur a été vendue par les époux [L] [S] était atteinte de vices cachés tenant aux dysfonctionnements des évacuations du sous-sol non enterré et au défaut d’étanchéité de la toiture du garage indépendant, dont les vendeurs avaient connaissance avant la vente, et les condamner à leur verser des dommages et intérêts au titre de la diminution de la valeur de la maison et au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement dire qu’ils sont responsables au titre de la garantie décennale tenant aux mêmes désordres et les condamner à réparer le préjudice subi.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 4 avril 2022.
Elle a été refusée par les demandeurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— écarter les attestations de M. [D] [S] et de Mme [F] [J], fils et belle-fille des défendeurs ;
— relever la compétence des tribunaux français et l’applicabilité de la loi française s’agissant du présent litige ;
— relever que la maison qui leur a été vendue par les époux [L] [S] était atteinte de vices cachés tenant aux dysfonctionnements des évacuations du sous-sol non enterré et au défaut d’étanchéité de la toiture du garage indépendant, dont les vendeurs avaient connaissance avant la vente ;
— relever qu’ils exercent l’action rédhibitoire ;
— condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 26 978,56 euros au titre de la diminution de valeur de la maison, à indexer en fonction de l’indice BT01 entre janvier 2021 -dernier publié à la date du dépôt du rapport d’expertise amiable- et la date du jugement, outre 11 651,85 euros au titre de leur préjudice à parfaire en fonction de l’évolution de leur préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire, relever que les époux [S] sont responsables au titre de la garantie décennale tenant aux dysfonctionnements des évacuations du sous-sol non enterré et au défaut d’étanchéité de la toiture du garage attenant ;
— condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 38 630,41 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire et à indexer en fonction de l’indice BT01 entre janvier 2021 -dernier publié à la date du dépôt du rapport d’expertise amiable- et la date du jugement, sur la somme de 26 978,56 euros ;
— à titre très infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de rechercher si les désordres invoqués étaient de nature à engager la garantie des vices cachés due par les époux [S], leur responsabilité décennale, et à chiffrer les préjudices subis par les époux [P] ;
— en toute hypothèse, ordonner l’exécution provisoire, condamner les époux [S] à leur verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [L] [S] demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment en indemnité de responsabilité contractuelle et en garantie tant en ce qui concerne la garantie des vices cachés que la garantie décennale ou biennale ou quelque responsabilité que ce soit, et écarter toute nécessité et prescription d’une quelconque expertise judiciaire ;
— à titre très subsidiaire, si par impossible il était retenu une quelconque responsabilité des défendeurs à quelque titre que ce soit, fixer l’indemnisation selon la facture Fischer (825 euros) et le devis PCSV (4 668,48 euros), montant fixé par le demandeur lui-même par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2020 lors de sa demande initiale ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner les demandeurs à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Motifs :
A titre liminaire, il faut d’abord constater que la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité de la loi française au présent litige ne sont pas querellées. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la forme, il n’y a pas lieu d’écarter d’emblée des débats les deux attestations produites par les défendeurs émanant respectivement de leur fils et de la compagne de celui-ci au seul motif qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, celles-ci n’étant pas prescrites à peine de nullité.
Sur la demande de garantie des vices cachés :
Si le dispositif des conclusions des demandeurs évoque l’exercice de l’action rédhibitoire, l’examen de leurs demandes conduit à rectifier cette erreur de plume pour constater qu’ils exercent l’action estimatoire comme indiqué dans le corps desdites conclusions.
En droit, les articles 1641 à 1645 disposent que :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix [action rédhibitoire] ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts [action estimatoire].
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les époux [P], acheteurs de la maison, invoquent à titre principal l’existence de vices cachés tenant aux dysfonctionnements des évacuations du sous-sol non enterré et au défaut d’étanchéité de la toiture du garage indépendant.
Ils produisent le rapport d’expertise diligenté par un expert amiable qui confirme l’existence de ces désordres, le procès-verbal de constat d’huissier du 19 octobre 2020 effectué parallèlement à l’intervention de la SARP qui mentionne les canalisations bouchées et la présence d’eau stagnante, les factures des deux entreprises qui ont vainement tenté de déboucher certaines canalisations, avec mention des anomalies détectées notamment un manque de pente important, la facture de la société Expert Canalisation qui a procédé à l’inspection des canalisations par caméra vidéo et mis en évidence des poinçonnements, écrasements etc, des photos supplémentaires du garage laissant apparaître des traces blanches sous les tuiles, ainsi que des traces d’humidité sur le sol et un élément de charpente, outre les attestations de M. [O], voisin immédiat, qui certifie avoir vu « depuis plusieurs années, tous les deux mois environ, la société Sharp venir avec un camion pompe-citerne afin de vider les égouts de cette maison », et de Mme [E], agent immobilier intermédiaire à la vente, qui indique que M. [S] lui a affirmé avant la vente avoir entièrement aménagé le sous-sol avec une douche et un WC fonctionnels, et postérieurement à celle-ci qu’il fallait « laisser trente minutes entre chaque passage dans les toilettes du sous-sol pour que tout puisse s’évacuer convenablement », et que la salle de bains ne servait qu’en « appoint », la principale se trouvant à l’étage.
Les époux [L] [S] contestent l’intégralité des éléments sur lesquels s’appuient les demandeurs, fustigent leur mauvaise foi voire leur recours à de faux témoignages dans le cadre d’un dossier « monté de toutes pièces » et s’opposent principalement à toutes leurs demandes.
Ils produisent en défense la copie de l’audition en qualité de victime de Mme [S] lors de son dépôt de plainte contre son ancien voisin M. [O], où elle affirme n’avoir jamais fait appel à cette société sauf une fois en 2017 concernant les WC du rez-de-chaussée, ainsi que les attestations de leur fils [D] [S] et de la compagne de celui-ci Mme [J], qui affirment que les sanitaires du sous-sol ont été régulièrement utilisés tant pendant l’enfance du premier jusqu’à son départ en août 2014 que sur la période de février à septembre 2016 lorsqu’ils ont tous deux occupé le sous-sol à titre principal avant d’emménager ailleurs, sans qu’il n’y ait « jamais eu de problèmes ».
Sur ce, il faut d’abord observer que si l’expert auteur du rapport daté du 26 avril 2021 a été requis par les seuls demandeurs, il n’est pas contesté que les défendeurs ont dûment été conviés aux opérations d’expertise (annexe 7 du rapport, pièce 7b des demandeurs, pages 9 et 30 du rapport) et y étaient même représentés par leur propre expert lors de la première réunion (page 9 du rapport). Il leur était donc loisible de faire toutes observations utiles au décours des opérations d’expertise en application du principe du contradictoire, et le rapport final, qui constitue un élément de preuve exploitable, leur est opposable. Il faut encore observer que si les défendeurs en contestent les conclusions, ils ne sollicitent pas que soit ordonnée une expertise judiciaire et s’opposent même fermement à cette demande présentée par les demandeurs à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Il convient donc d’examiner chacun des désordres invoqués sur la base des éléments de preuve produits par les demandeurs afin de déterminer s’ils revêtent le caractère de vices cachés.
Sur les réseaux d’évacuation des eaux usées en provenance de la douche et des WC du sous-sol :
Le procès-verbal du 9 octobre 2020 avait déjà mentionné que la canalisation enterrée permettant l’évacuation des eaux usées du WC et de la douche situés au sous-sol était bouchée, que cette canalisation était reliée à un bouchon de visite situé dans le garage du sous-sol, sur le pourtour duquel existait un important raccord béton rectangulaire, la canalisation n’ayant pas pu être débouchée par la SARP ce jour-là.
La facture de cette société mentionne en « anomalie » le « dégorgement du collecteur des eaux usées/eaux vannes depuis le sous-sol, manque de pente important risque de rebouchage ».
Le rapport d’expertise reprend les résultats du passage de caméra vidéo effectué par la société Expert Canalisation le 9 février 2021, tant sur le réseau d’eaux usées situé à l’extérieur de la maison au niveau de la rue que sur celui passant dans la maison. Il confirme sur la partie souterraine des réseaux d’eaux usées l’existence de défauts de conformité assez nombreux (écrasements verticaux, poinçonnements…) de nature à troubler l’écoulement des eaux et à générer des fuites et des bouchons, de même sur la partie souterraine des réseaux d’eaux pluviales des contre-pentes de nature à bloquer l’écoulement. L’expert note en outre sur la partie aérienne du réseau d’évacuation des eaux usées : au niveau du garage, un accès au réseau au niveau du sol avec insertion d’un té de visite, qui n’existaient pas lors de la construction de la maison, résultats des recherches de M. [S] pour trouver la canalisation (et effectuer ses travaux de raccordement) après avoir brisé la dalle de béton sur 1,20 ou 1,50 m de long, d’après la différence de couleur du béton, un siphon supplémentaire à côté du bac de douche, un rebord assurant la retenue des débordements des eaux usées au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, un tuyau souple reliant ce groupe de sécurité au chauffe-eau, dont le positionnement est non-conforme, ainsi que des canalisations affleurantes à côté des WC installés sous l’escalier, sans ventilation.
Il en conclut que les désordres sont consécutifs à des défauts de réseaux d’évacuation intérieurs et extérieurs des eaux usées, dont la conception est non-conforme à deux normes DTU, et rendent ces réseaux impropres à leur usage, compromettant ainsi l’occupation d’une partie de la maison.
Il faut déduire de ces éléments que :
— en l’absence de remplacement du réseau, le défaut est persistant (le risque de rebouchage des canalisations ayant d’emblée été souligné par les entreprises intervenues) ;
— il compromet l’usage du sous-sol en empêchant l’utilisation régulière des sanitaires ;
— le défaut était antérieur à la vente ; si les défendeurs invoquent un possible mésusage des sanitaires postérieurement à celle-ci lors de la période où les acheteurs ont effectué des travaux avant leur emménagement, ils n’indiquent pas comment ni sous quelle forme cet usage anormal aurait pu influer sur la conception et l’état des canalisations où se situe l’origine des désordres ;
— il n’était pas apparent pour les acheteurs, non professionnels du bâtiment, dès lors que les débordements des eaux usées ont matérialisé les défauts des réseaux intérieurs mais qu’ils n’ont été découverts qu’à l’usage des sanitaires du sous-sol lorsqu’ils ont effectué les travaux avant leur emménagement, et que les défauts des réseaux d’évacuation extérieurs n’ont été révélés que par une inspection télévisée, une partie de la cause des désordres étant ainsi indécelable ;
— la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente ne peut être opposée aux acheteurs, dès lors que la mauvaise foi des vendeurs est établie ;
ainsi, il est acquis pour l’expert que M. [S] ne pouvait ignorer les problèmes d’évacuations chroniques dès lors qu’il a personnellement réalisé les ouvrages et que pour ce faire il a été amené à briser la dalle du garage sur une surface conséquente pour rechercher le réseau qu’il a modifié à l’occasion d’un colmatage en insérant un té de visite ; M. [S] le conteste dans ses conclusions en affirmant que le rapport, ni opposable ni renseigné, ne serait qu’ « affabulations », que le réseau aurait été installé par le constructeur de la maison avec branchements pré-installés, avant d’indiquer que quand bien même il aurait effectué des travaux au sous-sol, il n’est pas établi que ces travaux auraient contribué aux dommages ;
mais il a déjà été statué sur le caractère opposable du rapport d’expertise amiable, en rappelant qu’il appartenait aux défendeurs, qui plus est représentés par un autre expert lors de la première réunion portant sur les désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées, de contester utilement ces conclusions, ce qu’ils n’ont pas fait ;
même si M. [S] n’était pas lui-même l’auteur des travaux d’aménagement du sous-sol, alors qu’ils ont toute l’apparence selon les photographies insérées au rapport d’un travail d’amateur au vu du manque de soin des finitions voire de l’absence totale de celles-ci, il faut retenir des observations de l’expert que ces travaux ont à tout le moins été réalisés après l’achat de la maison par les époux [S], que ceux-ci ont utilisé les sanitaires et se sont nécessairement trouvés exposés à l’engorgement des canalisations ; si l’attestation de M. [O], témoin a priori objectif et extérieur au litige, tend à accréditer cette thèse en évoquant le recours régulier à une entreprise de débouchage, le simple dépôt de plainte de Mme [S], qui reprend ses propres affirmations, sans information sur les suites qui lui ont été données, ne saurait la contredire, pas plus que les attestations du fils des défendeurs et de la compagne de celui-ci, qui sont nécessairement entachées de partialité ; l’attestation de Mme [E], agent immobilier intermédiaire à la vente, accrédite également cette thèse puisqu’elle affirme avoir recueilli les commentaires de M. [S] relatifs aux précautions à prendre quant à l’usage des sanitaires du sous-sol lorsqu’elle l’a contacté après les premières plaintes des époux [P].
Dans ces conditions, il faut considérer que les désordres établis constituent des vices cachés au sens des articles 1641 à 1645 susvisés, et les époux [L] [S] seront tenus d’indemniser les époux [P] de toutes leurs conséquences préjudiciables.
Sur la toiture du garage extérieur :
Le rapport d’expertise du 26 avril 2021 a confirmé l’existence de désordres au niveau de la toiture du garage, qui le rendent impropre à son usage : traînées blanches en sous-face des tuiles, suite à un phénomène de siphonage, remontée d’eaux pluviales au niveau des zones de recouvrement des tuiles, absence de solin, zones humides au niveau des bois de charpente et rayonnage, utilisation de deux types de tuiles incompatibles avec la pente du toit, l’origine du désordre se situant dans cette faible pente.
Il faut en déduire que :
— en l’absence de réfection de la toiture, le défaut est persistant puisqu’il entraîne des infiltrations récurrentes en cas de pluie ;
— il compromet l’usage du garage qui n’est pas hors d’eau ;
— il n’est pas contesté que le défaut était antérieur à la vente ;
— il n’était pas apparent pour les acheteurs, non professionnels du bâtiment, dès lors que l’infiltration de l’eau entre les tuiles a été rendue possible par la combinaison d’un choix de tuiles inadaptées à la pente du toit et par la pente elle-même, trop faible ; les infiltrations n’ayant été constatées qu’après l’emménagement et les premières pluies régulières d’automne ;
— la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente ne peut être opposée aux acheteurs, dès lors que la mauvaise foi des vendeurs est établie par le seul fait que l’acte de vente mentionne expressément en page 9 que M. [S] est à l’initiative de la construction du garage extérieur, le chantier ayant été achevé le 30 mars 2013 ; il ne pouvait donc ignorer les défauts de la toiture ou à tout le moins leurs conséquences à l’usage.
Il faut donc également considérer que les désordres établis constituent des vices cachés au sens des articles 1641 à 1645 susvisés, et les époux [L] [S] seront tenus d’indemniser les époux [P] de toutes leurs conséquences préjudiciables.
Sur l’indemnisation :
Les époux [P] demandent à voir indemniser leur préjudice matériel comme venant en réduction du prix de la maison (action estimatoire prévue par l’article 1645 susvisé), correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, évalué à 23 478,49 euros TTC s’agissant des réseaux d’évacuation des eaux usées provenant du sous-sol, et à 3 500,07 euros TTC s’agissant de la toiture du garage extérieur.
Si les époux [L] [S] proposent à titre subsidiaire de verser une somme de 4 668,48 euros pour les travaux sur sanitaires tels qu’initialement demandés selon devis d’une entreprise PCSV, cette demande est nécessairement caduque au vu de l’ampleur des désordres finalement constatée, et l’offre ne peut qu’être rejetée en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, tel qu’établi par le rapport.
La demande d’indemnisation finale présentée par les époux [P] sera donc accueillie.
Ils justifient également selon factures avoir exposé des frais d’huissier de justice pour 408,09 euros, d’expertise amiable pour 1 943,76 euros, avec inspection vidéo par l’entreprise Expert Canalisation pour 275 euros, ainsi que des frais de débouchage par l’entreprise Fischer pour 825 euros.
Seuls ces derniers (que les défendeurs acceptent également de rembourser à titre subsidiaire) seront inclus dans l’indemnisation du préjudice matériel, les autres (2 626,85 euros) qui ont été exposés pour faire valoir leurs droits et ne constituent pas des dépens se verront remboursés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance s’agissant du sous-sol de la maison, impossible à utiliser depuis le 24 juillet 2020, outre une période de quinze jours (non datée) où l’intégralité de la maison était inhabitable « pendant la dépose des installations du réseau d’évacuation d’eaux usées ».
Ils produisent une estimation de la valeur locative mensuelle de la maison, soit 1 200 euros, dont 450 euros pour le seul sous-sol.
Ils estiment ainsi le préjudice de jouissance à la moitié de la valeur locative du sous-sol soit 200 euros par mois ou 7 600 euros entre juillet 2020 et septembre 2023, date de leurs dernières conclusions (36 mois), outre 600 euros (la moitié de la valeur locative totale) pour l’impossibilité d’habiter la maison pendant quinze jours.
Ces demandes, raisonnables, seront accueillies.
Il n’y a toutefois pas lieu de dire que l’indemnisation de ce préjudice de jouissance sera « à parfaire » entre la date des dernières conclusions et celle du présent jugement puisqu’il n’est pas allégué que ce préjudice ait perduré après les travaux de réfection du réseau d’évacuation d’eaux usées déjà réalisés.
Par ces motifs
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats pour vice de forme les attestations produites par les défendeurs émanant respectivement de M. [D] [S] et de Mme [F] [J] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Dit que la maison sise à [Localité 6] vendue par M. [H] [L] [S] et Mme [C] [M] [R] épouse [L] [S] à M. [W] [P] et Mme [T] [X] selon acte authentique du 24 juillet 2020 était affectée de vices cachés ;
Condamne M. [H] [L] [S] et Mme [C] [M] [R] épouse [L] [S] à verser à M. [W] [P] et Mme [T] [X] la somme de 27 803,56 euros (vingt sept mille huit cent trois euros et cinquante-six centimes), avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021 jusqu’à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [H] [L] [S] et Mme [C] [M] [R] épouse [L] [S] à verser à M. [W] [P] et Mme [T] [X] la somme de 8 200 euros (huit mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [H] [L] [S] et Mme [C] [M] [R] épouse [L] [S] à verser à M. [W] [P] et Mme [T] [X] la somme de 5 626,85 euros (cinq mille six cent vingt-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne M. [H] [L] [S] et Mme [C] [M] [R] épouse [L] [S] aux dépens avec autorisation pour Me Rudloff de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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