Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQU
AFFAIRE : [F], [C] C/ Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]” [Adresse 4]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 10] (SAVOIE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [C]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE [Localité 9]” [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AUDRAS ET DELAUNOIS (CITYA), dont le siège social est situé [Adresse 1],
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025, au 15 mai 2025 et au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 janvier 2021, Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] ont acquis, auprès de Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W], un appartement en copropriété au sein de l’ensemble immobilier " RESIDENCE [Localité 9] " situé [Adresse 6].
L’immeuble est équipé d’un système de chauffage collectif alimenté par un chauffage à air pulsé.
Se plaignant d’une difficulté pour chauffer les pièces de vie de leur appartement les acquéreurs ont mis en place un système de chauffage individuel à savoir une pompe à chaleur réversible et ont fait inscrire à l’assemblée générale de copropriété du 2 octobre 2024 une résolution n°16 portant sur le lancement d’une étude en vue de vérifier la possibilité d’individualiser les frais de chauffage. L’assemblée générale des copropriétaires s’y est opposée.
Le 26 novembre 2024, s’est tenue une expertise amiable en vue de constater les difficultés de chauffage rencontrées par Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C].
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier " [Adresse 12] " devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En l’état de leurs dernières demandes et en réponse aux prétentions adverses, Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] entendent voir :
— ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
— dire et juger que l’expert aura notamment pour mission de :
— se rendre sur les lieux et procéder à une visite complète,
— se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
— vérifier les désordres affectant l’installation de chauffage collectif tels qu’ils se manifestent au sein de l’appartement propriété de Monsieur [F] et Monsieur [C],
— en déterminer les causes,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
— fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [F] et Monsieur [C] ;
— vérifier, au sein de l’immeuble, la faisabilité technique de la mise en place d’une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif ;
— le cas échéant, préciser les modalités de l’intervention et les caractéristiques de l’installation à réaliser.
En défense, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 11] [Localité 9] " conclut au débouté de l’intégralité des demandes des propriétaires et sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] sollicite une mesure d’expertise afin de connaitre l’origine de leur difficulté à se chauffer et la faisabilité d’une individualisation de la dépense énergétique en chauffage.
Le rapport d’expertise protection juridique du 18 novembre 2024 précise que ladite difficulté pourrait résulter de causes multiples à savoir un dysfonctionnement de l’échangeur, un encrassement des canalisations ou une modification du système de chauffage entrepris par certains copropriétaires, sans toutefois attester de la réalité du défaut de performance du chauffage d’origine.
Il est précisé par l’expert protection juridique que l’origine des problématiques de chauffage et la faisabilité de l’individualisation du système nécessite la désignation d’un bureau d’étude THERMIQUE.
Dès lors, Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des parties.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, aucune responsabilité n’est toutefois acquise aux débats. Par conséquent, les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C].
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] et du syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier " [Adresse 12] " pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AUDRAS ET DELAUNOIS (CITYA) ;
Désignons pour y procéder :
[V] [M]
Etudes Thermiques et Fluides ; [Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 7]
0674793784
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, concernant notamment les panneaux solaires, la chaudière bois et la pompe à chaleur ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres et en évaluer le coût ;
7- Evaluer les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [F] et Monsieur
[C] ;
8- Vérifier, au sein de l’immeuble, la faisabilité technique de la mise en place d’une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privative ;
9- le cas échéant, préciser les modalités de l’intervention et les caractéristiques de
l’installation à réaliser.;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] avant le 3 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [F] et Monsieur [H] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Formulaire ·
- Tunisie ·
- Pension de vieillesse ·
- Liquidation ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- État
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Vis ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Modification ·
- Gibier ·
- Demande ·
- Tuyau ·
- Conforme ·
- Eau usée
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Reconnaissance ·
- Poste de travail ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Santé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Ressource financière ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Protection ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Administration ·
- Nationalité ·
- Identité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.