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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 17 avr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DO22
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [I] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept avril
Nous, Anne-Sophie MORIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [H] [O], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [I] [Q], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’association tutèlaire (ATA) en application de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Soissons en date du 5 juillet 2023,
née le 24 Mars 1964 à [Localité 2],
Demeurant Chez Monsieur [B] – [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Amélie GROUSELLE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) [Etablissement 1] et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 14 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [I] [Q] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [I] [Q].
Vu l’avis motivé en date du 13 avril 2026 établi par le Docteur [P],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 14 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Q],
Vu l’audition de madame [I] [Q] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Amélie GROUSELLE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [I] [Q] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD [Etablissement 1] du 07 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [D] [T], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 3], par “un état d’agitation ,rupture thérapeutique, non compliante aux soins, délires de persecution ,conjugopathie”.
Par requête en date du 14 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD [Etablissement 1] nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [I] [Q].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 13 avril 2026 établi par le Docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “La patiente psychotique chronique. admise suite a la recrudescence de la symptomatologie délirante et hypomaniaque sur un fond de l’auto sevrage du traitement neuroleptique de maintien reste exaltee, logorrheique avec des propos de persecution par Ies forces de l’ordre (entre autres), revendiquant avec des plaintes somatiques persistantes. Elle n’adhère toujours pas aux soins, n‘ayant aucune critique envers son état pathologique. La poursuite de l’hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire”.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la persistance des troubles nécessitait le maintien de l’hospitalisation compléte sous contrainte.
Madame [I] [Q] a fait état de son souhait de déménager et de ne pas rester à l’EPSMD de [Localité 1], indiquant qu’elle était rabaissée et que les médecins n’acceptent pas ce qu’elle dit. Elle évoque ses études de psychologie, des difficultés avec son mari et des violences qu’elle aurait subi dans son enfance puis à [Localité 3]. Elle indique également avoir consommé beaucoup d’alcool et pris de la drogue mais avoir tout arrêté et reprendre progressivement conscience.
Le conseil de Madame [I] [Q] n’a pas relevé d’irrégularité et s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Madame [I] [Q] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [Q], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Anne-Sophie MORIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE
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