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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER57
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M], un crédit renouvelable d’un montant de 1 500€, remboursable selon les utilisations, au taux nominal révisable de 19,19% (TAEG de 21,15 %).
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M], une augmentation du un crédit renouvelable à hauteur de 6 000€, remboursable selon les utilisations, au taux nominal révisable de 9,59% (TAEG de 9,96 %).
Après divers incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, une mise en demeure de régler l’arriéré d’un montant de 670,75€ dans un délai de 10 jours, faute de quoi le remboursement total et immédiat du crédit sera demandé.
Ce courrier est resté vain et a été suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, portant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] pour le 17 juin 2025 en condamnation au paiement :
A titre principal de la somme de 6 912,19€, au titre du solde débiteur du prêt, assortis des intérêts calculés au taux contractuel à dater du présent acte valant itérative mise en demeure
En tout état de cause, condamner le même à payer la somme de 680€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
* * * * *
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, via son Conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Sur audience, il lui est indiqué ainsi que mentionné sur le procès-verbal d’audience en motifs de déchéance du droit aux intérêts qu’il manque notamment divers éléments concrets d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le Conseil de la requérante ne sollicite pas le renvoi de l’affaire pour conclure sur ce point.
Monsieur [M], cité à personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui, le 17 juin 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, quand le défendeur ne comparaît pas, statuer sur le fond, s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
–I) Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
En l’espèce, après vérification, il est constaté que le premier incident de paiement non régularisé est à fixer à la date du 6 mai 2023
L’assignation a été délivrée le 23 avril 2025, soit avant le 6 mai 2025, il sera donc constaté que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, fixé à l’échéance du 6 mai 2023.
L’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc déclarée recevable.
– II)Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Après divers incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, une mise en demeure de régler l’arriéré d’un montant de 670,75€ dans un délai de 10 jours, faute de quoi le remboursement total et immédiat du crédit sera demandé.
Ce courrier est resté vain et a été suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, portant déchéance du terme.
Cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est régulière en ce qu’elle répond aux exigences posées en la matière, tant en sa forme qu’en son fond, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut à bon droit se prévaloir en la présente instance de la déchéance du terme, relativement à sa demande de paiement.
– III)Sur le montant de la créance
La déchéance du terme ayant été opérée régulièrement, le calcul de la créance est alors défini par l’article L. 312-39 du Code de la consommation, sous réserve du respect par la banque de ses obligations pré-contractuelles. À cet égard, il convient d’en vérifier le respect.
Il résulte de l’article L.312-16 du Code de la consommation : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les pièces suivantes :
Les deux contrats liant les parties, munis chacun du bordereau de rétractation, comportant les deux fiches de renseignement sur la situation financière de l’ emprunteur, les deux fiches d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que les deux notices d’assurance, En revanche, le justificatif de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels concernant le crédit renouvelable portant augmentation du montant à 6 000€ en date du 9 mars 2021 n’est pas produit, en effet la pièce numéro 7 concerne une consultation du FICP en date du 17 novembre 2022, soit une consultation inopérante pour un crédit débloqué en mars 2021, de même ne sont pas produits que ce soit pour le crédit renouvelable initial comme pour le crédit renouvelable portant augmentation, des éléments concrets justifiant d’un examen suffisant de la solvabilité de l’emprunteur ( ni avis d’imposition, ni fiches de paye ou autres).
En conséquence, compte tenu de l’absence de preuve de la consultation du FICP concernant le crédit du 9 mars 2021 et compte tenu de l’absence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur suffisante que cela soit pour le crédit initial comme pour le crédit portant augmentation, il y a lieu à constater la violation des obligations précontractuelles du prêteur et la sanction prévue en ce cas est la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue du droit aux intérêts.
Le calcul de la créance s’opère donc en regard des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation. Le calcul s’établit de la manière suivante : (montant des financements accordés – versements réalisés, à quelque titre que ce soit). L’indemnité contentieuse n’étant pas évoquée par ce texte, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
Le montant des financements accordés selon la pièce numéro 11est de 8 062,30€
La somme totale des versements effectués par Monsieur [M] s’établit selon la pièce numéro 11, à la somme de 4 122,96€.
Par conséquent, Monsieur [M] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 8 062,30€ – 4 122,96€ = 3 939,34€.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 6 000€, moyennant un taux débiteur fixe de 9,50%. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un taux inférieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 2,76% sans majoration de cinq points, à compter du 26 octobre 2023, date de la déchéance du terme selon la pièce numéro 11 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
–IV) Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’intégralité des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] est condamné à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur succombant, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
DÉCLARE régulière la déchéance du terme,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3 939,34€ avec intérêt au taux légal de 2,76% sans majoration de cinq points, à compter du 26 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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