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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD3W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JELI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RS PEINTURES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 05 août 2024, la S.C.I. JELI a conclu avec Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [Z] [F], au nom et pour le compte de la S.A.S. RS PEINTURE, un bail commercial concernant un ensemble immobilier, situé [Adresse 2] à [Localité 4][Adresse 6], pour un loyer annuel de 18 000 € payable par mensualités de 1 500 € hors taxes, outre 150 € de provision sur charges.
En raison des loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de Justice du 05 novembre 2024 la S.C.I. JELI a fait signifier la S.A.S. RS PEINTURE, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 7 520 €, outre les frais.
Par acte de commissaire de Justice du 17 janvier 2025 remis à étude, la S.C.I. JELI a fait assigner la S.A.S. RS PEINTURE devant le Juge des référés aux fins de :
— Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la S.C.I. JELI et la S.A.S. RS PEINTURE est résilié depuis le 05 décembre 2024, et que la S.A.S. RS PEINTURE occupe sans droit ni titre les locaux, objet dudit bail, depuis cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la S.A.S. RS PEINTURE et de tous occupants d son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin, le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— La condamner en outre, à payer la somme de 13 460 € toutes taxes comprises représentant les loyers et charges échus et les factures émises au titre du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal majoré, à compter du 05 novembre 2024 ;
— La condamner à la somme de 2 700 € toutes taxes comprises par mois à titre d’indemnité d’occupation ;
— Condamner la S.A.S. RS PEINTURE à payer à la S.C.I. JELI la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S. RS PEINTURE aux entiers dépens, y compris ceux du commandement de payer qui lui a été signifié le 05 novembre 2024 ;
— Rappeler le caractère de droit exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
La S.A.S. RS PEINTURE n’a pas constitué comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. RS PEINTURE n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Enfin, l’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. JELI produit le contrat de bail commercial en date du 05 août 2024 conclu entre la S.C.I. JELI d’une part, et Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [Z] [F] au nom et pour le compte de la S.A.S RS PEINTURE d’autre part, pour un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 500 € H.T. et 150 € de provision sur charges.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle, en cas de non-exécution totale ou partielle des obligations du bail, un mois après un commandement de payer infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il apparaît en l’espèce que S.A.S RS PEINTURE n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 05 novembre 2024. En tout état de cause, aucune preuve du règlement n’est apportée. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 05 août 2024 et ce, à compter du 06 décembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par S.A.S RS PEINTURE et de tous autres occupants de son chef des lieux situé [Adresse 2] à [Localité 5] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient, en application de ce texte, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif, dont le montant n’apparaît pas sérieusement contestable, et de condamner la S.A.S RS PEINTURE à verser à la S.C.I. JELI la somme de 13 460 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 06 janvier 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire laquelle stipule " le preneur (…) serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%)".
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire, la S.A.S. RS PEINTURE sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer, soit 2 700€ par mois. Le montant est révisé conformément au bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S. RS PEINTURE sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 05 août 2024.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 € à la S.C.I. JELI en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.C.I. JELI et la S.A.S. RS PEINTURE portant un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], à la date du 06 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la S.A.S. RS PEINTURE et tous autres occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et, ce passé un délai un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard ;
CONDAMNE la S.A.S. RS PEINTURE, à payer à la S.C.I. JELI, à titre provisionnel, la somme de treize mille quatre cent soixante euros (13 460 €) au titre des loyers, charges et indemmnités d’occupation exigibles à la date du 06 janvier 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. RS PEINTURE à payer à la S.C.I. JELI, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de deux mille sept cent euros (2 700 €), et ce, à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la S.A.S. RS PEINTURE à payer à la S.C.I. JELI la somme de mille euros
(1 000€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. RS PEINTURE, aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 05 novembre 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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