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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mai 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/682
Appel des causes le 06 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01948 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYI
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Guinéenne
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 1] (GUINÉE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le4 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 2 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 2 mai 2025 à 21 heures 06 .
Vu la requête de Monsieur [T] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Mai 2025 à 11 heures 06 ;
Par requête du 05 Mai 2025 reçue au greffe à 10 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité du contrôle. Vous avez un PV d’interpellation qui évoque un contrôle routier. J’ai du mal à le qualifier car entre le contrôle routier et d’identité j’ai du mal à m’y retrouver dans ce contrôle. Ce qui déclenche ce contrôle routier c’est que Monsieur [Y] circule en trottinette électronique sur un trottoir où la circulation à vélo et en trottinette est autorisée. La première phrase du contrôle est que l’attention des policiers est attirée par un individu de type africain. Soit c’est un contrôle routier suite à une infraction et dans ce cas on contrôle les papiers soit c’est un contrôle d’identité et dans ce cas on est pas dans la cadre. Rien dans le dossier ne vient dire que la circulation en trottinette est interdite à cet endroit. Au moment où il est contrôlé Monsieur indique que plusieurs vélo et trottinette passe en même temps. Le contrôle est un peu limite. Irrégularité du contrôle, ce qui cause grief à Monsieur.
Vous avez aussi des éléments de personnalité qui sont donnés et pas pris en compte par la préfecture. Monsieur a été pris en charge pas l’ASE en tant que mineur isolé et vous avez des éléments relatifs à son état de santé, Monsieur a une tuberculose osseuse. Monsieur a une compagne qui est actuellement enceinte et est prise en charge par un centre pour les jeunes mamans et futures mamans. Cela n’a pas été pris en compte par la préfecture.
L’intéressé déclare : Sur la voie que vous voyez il n’y a pas d’interdiction. Nous étions plusieurs et la voiture de police approchée, moi je leur cède le passage. Le chauffeur m’a regardé et m’a dit vient ici. Ils sont descendus, je leur présente ma carte handicap, ils ont dit que c’était pas une carte d’identité. J’ai doté ma carte bancaire, vitale et de bus. Ils n’ont fait que me rabaissé. Ils m’ont pas brutalisé mais c’était un contrôle au faciès. Je veux seulement être là pour assister ma copine et être là pour l’accouchement et après je prendrais mon billet moi-même.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du contrôle
En application des articles R233-1 du code de la route, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, tout titre justifiant de son autorisation de conduire ainsi que toute attestation d’assurance.
Le procès-verbal de saisine précise que les agents de police ont décidé d’effectuer un contrôle de M. [Y] sur le fondement de ces dispositions et que la demande de remise de documents mentionnés aux articles précités était régulière, peu importe que l’intéressé ait circulé comme il le soutient sur un espace partagé.
Or, à l’occasion de ce contrôle M. [Y] interrogé sur la détention de produits stupéfiants a remis des pochons contenant notamment de la résine de cannabis. Dès lors, l’interpellation et le contrôle d’identité intervenus postérieurement étaient également réguliers.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation et l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de son état de santé
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger sous réserve de préciser dans sa décision de placement les raisons de celui-ci.
En l’espèce, l’arrêté critiqué rappelle notamment la situation administrative de M. [Y], et ainsi qu’il est connu sous deux identités, qu’il a fait l’objet d’une OQTF le 11 mai 2023 confirmée par le tribunal administratif ainsi que d’une OQTF en date du 28 novembre 2024 confirmée par le tribunal administratif le 30 avril 2025 ; qu’il est démuni de document d’identité et de voyage, qu’il a été interpellé pour usage de stupéfiants ; qu’il déclare l’adresse d’un foyer sans pouvoir en justifier, qu’il se déclare en concubinage avec Mme [C] [K] enceinte, qu’il fait état d’une tuberculose osseuse de problèmes de dos et de problèmes de foie ; qu’au regard de ces éléments et du refus exprimé par l’intéressé encore à l’audience d’exécuter immédiatement la décision d’éloignement il y a lieu de juger que la décision critiquée est suffisamment motivée et a pris en considération la situation personnelle de M. [Y].
Si ce dernier soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en centre de rétention, il sera relevé qu’il a été examiné par un collège de médecins qui par décision en date du 6 août 2024 a estimé que son état de santé nécessitait certes une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il bénéficie au sein du centre de rétention de la possibilité de se faire examiner par un médecin.
Enfin, il ne peut prétendre à une mesure d’assignation en résidence en qu’il fournit une adresse de foyer pour tout domicile et n’a pas remis son passeport.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01945
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01948 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYI
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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