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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND [D] 20 Novembre 2025
N° RG 25/01548 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2R3S
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [R] [L] -
c/
Monsieur [C] [D]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [R] [L] -
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] est propriétaire des lots n°1, n°2 et n°24 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a délivré à Monsieur [C] [D] un commandement de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 10 518,15 euros dans le délai de vingt-quatre heures.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
Condamner Monsieur [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] la somme en principal de 10.518,15 €, montant de sa quote-part de charges et de contributions au fonds de travaux dans le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et les appels de fonds impayés des exercices antérieurs demeurant impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;- Condamner Monsieur [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Civile.
— Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens dont les frais de commandement de payer en date du 25 Avril 2025.
— Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A l’audience du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires maintient toutes ses demandes.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
Monsieur [C] [D], présent et non représenté, reconnaît sa dette et demande des délais de paiement de vingt-quatre mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le commandement de payer du 25 avril 2025 adressée à Monsieur [C] [D] indique que ce dernier doit payer ses charges de copropriété d’un montant de 10 518,15 euros dans le délai de vingt-quatre heures, sans reprendre le détail de la somme demandée.
Or, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Le commandement de payer n’indique pas, par ailleurs, les sommes qui seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.
Par ailleurs, le commandement de payer prévoit un délai de vingt-quatre heures au lieu du délai de 30 jours visé à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, le commandement de payer ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], aux dépens et de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
FAIT À [Localité 9], le 20 Novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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