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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ MMA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01779 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DP43
MINUTE : 25/00254
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 02 Mars 1968 à Albi, demeurant chemin communal n°1, le Village – 81170 ITZAC
représenté par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET :
Maître [I] [O], demeurant 4 rue Jules Resseguier 100 impasse de la Tuilerie – 31000 TOULOUSE
S.A. MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentés par la SCP LARRAT, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] est propriétaire d’un appartement à Toulouse, 27 boulevard de la Ramée, résidence Le Cristal, bâtiment K, numéro 1101, qu’il a donné à bail suivant contrat du 1er novembre 2010 et pour lequel il avait souscrit une garantie GRL (loyers impayés, contentieux locatif et détérioration immobilière) auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Se trouvant confronté d’abord à des loyers impayés en janvier et février 2014, puis à la présence de squatteurs dans son appartement à la fin de l’année 2015, il a déclaré son sinistre à son assureur.
La société [S] [C], mandataire de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, a engagé, en exécution du contrat d’assurance, deux procédures judiciaires aux fins d’expulsion des locataires, puis des squatteurs, lesquelles ont donné lieu respectivement à un jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 6 mars 2015 et à une ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse en date du 24 mai 2016.
M. [L] a perçu l’indemnisation de ses pertes locatives jusqu’en septembre 2015.
Reprochant aux sociétés [S] [C] et Mutuelle Alsace Lorraine Jura diverses fautes dans l’exécution de son contrat GRL, M. [L] les a assignées, par actes du 11 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir notamment la résolution du contrat à la date du 20 septembre 2013 à leurs torts exclusifs ainsi que leur condamnation à lui payer divers dommages et intérêts représentant une somme totale de 28 665,08 €.
Dans le cadre de cette procédure, il a confié la défense de ses intérêts à Me Christine Villars-Cancé, avocate au barreau de Toulouse.
Par jugement du 20 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura a été condamnée à payer à M. [L] la somme de 4 916,06 € au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, M. [L] ayant été débouté de toutes ses autres demandes.
M. [L] a alors mandaté Me [O] pour interjeter appel de la décision et lui a réglé à ce titre des honoraires à hauteur de 1.426,80 € suivant facture du 17 juin 2019.
La déclaration d’appel a été enregistrée par la cour d’appel de Toulouse le 18 juillet 2019.
Par courrier du 9 janvier 2020, Me [O] a informé M. [L] que la procédure allait être déclarée caduque faute pour elle d’avoir conclu dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, et lui a indiqué la possibilité de former une réclamation auprès de l’ordre des avocats.
Après avoir vainement cherché à obtenir une indemnisation de son préjudice, tant auprès de Me [O] que de son assureur, la MMA Assurances Iard, M. [L] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, par actes des 27 septembre 2024 et 2 octobre 2024, pour obtenir leur condamnation in solidum, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil et de l’article 47 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 16.423,01 € en réparation de son préjudice outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aucun autre jeu de conclusions n’a été notifié.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Maître [O] et son assureur, la S.A MMA Assurances Iard concluent au débouté et demandent la condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1231-1 du code civil, applicable au litige, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle au titre de l’exercice de la mission qui lui est confiée à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Dans le cadre de son mandat ad litem, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence dans l’accomplissement de tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en ne respectant pas les délais procéduraux devant la cour d’appel, dont a découlé la caducité de la déclaration d’appel, Maître [O] a privé son client de la possibilité d’interjeter appel, commettant ainsi une faute.
Les parties sont en revanche divergentes quant au préjudice de M. [L] et son lien de causalité avec la faute de Maître [O].
Selon M. [L], son préjudice est constitué de sa perte de chance, qu’il estime élevée, d’obtenir la réformation de la décision de première instance. Il fait valoir à ce titre que le premier juge a procédé à une analyse erronée de la situation :
en mettant hors de cause le gestionnaire, la société [S] [C], alors que celle-ci était un mandataire de fait dans la mesure où elle a entièrement géré la procédure d’expulsion, au nom et pour le compte de M. [L],en ne retenant pas que l’assureur est tenu de répondre du fait des négligences de son gestionnaire,en n’ayant pas répondu au grief principal formulé à l’encontre de l’assureur et de son gestionnaire, à savoir qu’il estime avoir été informé tardivement de l’expulsion, cette négligence ayant selon lui permis l’installation des squatteurs, à l’origine des dégradations dans son appartement.
Maître [O] et la société MMA Assurances Iard soutiennent que le seul débat porte sur le fait de savoir si le squat de l’appartement aurait pu être évité si M. [L] avait été informé plus rapidement de l’expulsion des locataires.
En premier lieu, ils font observer que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les squatteurs ont pénétré dans l’appartement, que l’effraction aurait également pu intervenir très rapidement après la reprise des lieux, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la société [S] [C] concernant le délai dans lequel elle a avisé M. [L].
En second lieu, même à le supposer informé en temps utile de l’expulsion du 16 octobre 2015, les défendeurs considèrent qu’il ne rapporte pas la preuve que l’occupation illicite de son appartement aurait pu être évitée. Les défendeurs rappellent que l’huissier avait changé les clés et que sauf à murer l’entrée, il n’était pas possible d’empêcher la présence des squatteurs.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, M. [L] n’avait pas la possibilité de relouer l’appartement avant le 23 décembre 2015, date du jugement aux termes duquel le juge de l’exécution a statué sur le sort des meubles abandonnés par les précédents locataires.
Enfin, ils estiment que M. [L] ne rapporte pas la preuve des dégâts qui auraient été causés par les squatteurs et dont il demandait l’indemnisation.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En matière de responsabilité d’avocat, la perte de chance n’est indemnisable que si elle est raisonnable de sorte qu’il appartient à la juridiction de reconstituer le débat judiciaire qui n’a pu se dérouler par la faute imputée à l’avocat afin de déterminer s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action qu’il avait été chargé d’engager. La juridiction doit alors reconstituer fictivement les débats, au vu des conclusions et des pièces produites par les parties.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Avant de s’interroger sur les chances de succès de M. [L] tendant à obtenir la résolution du contrat et la condamnation in solidum de l’assureur et du gestionnaire au paiement de dommages et intérêts au titre du sinistre perte de loyer et des dégradations locatives, il convient d’examiner la faute reprochée à l’assureur et à son gestionnaire s’agissant de la durée qui s’est écoulée entre la date d’expulsion et la date à laquelle M. [L] en a été informé.
Il ressort des pièces versées en procédure que :
l’expulsion exécutée en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse le 6 mars 2015 a été réalisée le 16 octobre 2015,M. [L] en a été informé par un mail du 2 décembre 2015 de [S] [C],M. [L] a adressé à [S] [C] un courrier recommandé le 13 décembre 2015 indiquant être passé le 12 décembre à l’appartement et avoir constaté la présence de lumière,un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 février 2016 établit la présence d’un couple et de ses quatre enfants dans l’appartement.
S’il s’est écoulé environ un mois et demi entre l’expulsion et l’information qui en a été donnée au bailleur, aucun élément en procédure ne démontre en quoi cette durée présenterait un caractère anormal qui serait constitutive d’une faute, étant précisé qu’en souscrivant une assurance GRL, M. [L] a fait le choix de confier à un tiers le soin de s’occuper des procédures d’impayés de loyers et d’expulsion, de sorte que les délais, notamment d’information, se sont trouvés nécessairement rallongés.
En tout état de cause, et même à supposer que [S] [C] aurait commis une faute en informant M. [L] de l’expulsion six semaines plus tard, celui-ci ne démontre pas le lien de causalité avec ses demandes indemnitaires.
En effet, M. [L] n’apporte aucun élément probant tendant à déterminer la date de la voie de fait, ni que les dégradations locatives dont il demande réparation sont imputables aux squatteurs. Il n’établit pas davantage que la présence de squatteurs aurait pu être évitée s’il avait été informé plus tôt par son assureur ou son gestionnaire, étant précisé que les clés avaient bien été changées par l’huissier à l’occasion de l’expulsion.
Enfin, s’agissant des pertes de loyers, il ne justifie d’aucun élément qui aurait pu lui permettre d’être indemnisé à ce titre, puisque d’une part, il n’avait de toutes façons pas la possibilité de relouer l’appartement avant que le juge de l’exécution n’ait statué sur le sort des meubles, soit le 23 décembre 2015, et qu’il n’avait pas non plus la certitude de trouver un nouveau locataire dès la récupération de l’appartement.
Tenant ce qui précède, aucune faute de la part de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura et de [S] [F] n’est caractérisée, de sorte que les autres griefs formulés par M. [L] à l’égard de la décision de première instance sont sans objet.
M. [L] ne rapporte donc pas la preuve d’une chance d’obtenir la réformation de la décision de première instance, en conséquence de quoi, ses demandes à l’encontre de Maître [O] et de la MMA seront rejetées.
Sur les autres demandes
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
Tenant la situation respective des parties et les circonstances de l’espèce, Maître [O] n’ayant pas procédé au remboursement de ses honoraires acquittés par son client en vue de la procédure d’appel devenue caduque par sa faute, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes de Maître [O] et la société MMA Assurances Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [V] [L] aux dépens,
Déboute Maître [I] [O] et la société MMA Assurances Iard de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL GILLES VAISSIERE, la SCP LAFONT ET ASSOCIES, la SCP LARRAT
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