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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02190 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYR
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [A], [Y] [F]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [Y] [F], demeurant 17 A route de Pollionnay – 69290 GREZIEU LA VARENNE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [X], [C] [Z],
demeurant 16 bis rue de la République – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [Z],
demeurant 16 bis rue de la République – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 01/09/2021, Monsieur [A] [F] a donné à bail pour une durée de 3 ans à Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] un appartement type 3 situé 16 bis rue de la République à GIVORS (69700) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 520€ et de provisions mensuelles sur charges de 70€. Par acte séparé, à la même date, les parties ont signé un contrat concernant la location, d’un garage pour une durée de 3 ans pour un loyer mensuel de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/11/2024, Monsieur [A] [F] fait délivrer à Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.274 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/01/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20/01/2025, Monsieur [A] [F] a fait citer Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.694 euros , outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— leur condamnation solidaire de la somme de 750,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience, Monsieur [A] [F] comparaissant en personne, actualise sa demande principale à la somme de 9.541 euros arrêtée au 19/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse. Il indique qu’il n’a plus de règlement depuis une année et que Monsieur [I] [Z] a changé les serrures du logement.
Le Tribunal autorise Monsieur [F] à justifier par une note en délibéré le montant de la taxe d’ordure ménagère figurant au décompte transmis pour les sommes de 164 euros, et 167 euros.
Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par une note en délibéré parvenue au greffe le 19/09/2025 par courriel, Monsieur [F] a justifié de la taxe d’ordures ménagères pour la somme de 164 euros en 2024 et 167 euros en 2025.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [F] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [A] [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne se sont aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [A] [F] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] au paiement de :
— la somme de 9.541€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 08/01/2025.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [A] [F] ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux , en date du 01/09/25, régularisé entre [A] [F] et Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] portant sur un local usage d’habitation et d’un garage situés 16 bis rue de la République à GIVORS (69700)).
AUTORISE Monsieur [A] [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [A] [F] :
— la somme de 9.541 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 08/01/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 08/11/2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disp osition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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