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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DN5E
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre février
Nous, Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame Patricia GUYOT, adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [X] [S]
né le 06 Février 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Justine LOISEAU, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 24 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 19 Février 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [X] [S] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [X] [S].
Vu l’avis motivé en date du 18 février 2026 établi par le docteur [E] [M],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 24 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [S],
Vu l’audition de Madame [X] [S] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Justine LOISEAU, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] [S] a été initialement admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 04 mars 2024, en raison d’un péril imminent.
Elle a par suite bénéficié de plusieurs programmes de soins ambulatoires se soldant par sa réintégration au sein de l’établissement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 09 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure.
Le 15 janvier 2026, le directeur de l’EPSMD a décidé de la prise en charge de Madame [X] [S] sous la forme d’un programme de soins prenant effet au 19 janvier suivant.
La réintégration de Madame [X] [S] au sein de l’intablissement sous le régime de l’hospitalisation complète a toutefois été décidé le 13 février 2026, sur la base d’un certificat du même jour établit par le docteur [Y] [U] et faisant état d’une décompensation psychotique et d’idéations suicidaires dans un contexte de conflit intra-familial.
Par requête en date du 19 Février 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [X] [S] .
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 18 février 2026 établi par le docteur [E] [M] et des certificats médicaux produits que Madame [X] [S] présente encore, au jour de l’entretien, une tendance à l’impulsivité et à l’intolérance à la frustration ; que la conscience du caractère pathologique des troubles est faible et l’adhésion aux soins fragile.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’adhésion aux soins reste fragile et nécessite la poursuite de la mesure, ajoutant que la mise en place d’un programme de soins est envisagée à copmpter du 26 février 2026.
Madame [X] [S] a indiqué la nécessité d’une réhospitalisation dans un contexte de conflit familial et ajouté que sa prise en charge en hospitalisation complète lui avait permis de se stabiliser. Elle a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation.
Le conseil de Madame [X] [S] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Madame [X] [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [S] , sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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