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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 déc. 2025, n° 23/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 03 août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date 15 février 2024 ;
Vu l’arrêt rendu par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de Grenoble le14 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
— [E], [U], [O] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8],
Et
— [P] [K], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 octobre 2022 conformément à l’accord des parties de ce chef ;
DONNE acte à M. [E] [F] et Mme [P] [K] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Ch1.3 JAF
N° RG 23/04081 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRQ
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [Z] [F]
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE en conséquence que M. [E] [F] et Mme [P] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
— [Z] [F], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 9] ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] [F] au domicile de Mme [P] [K] ;
DIT que M. [E] [F] exercera à l’égard de [Z] [F] un droit de visite et d’hébergement régulier selon des modalités qui pourront être amiablement convenues ou à défaut :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : partage par quinzaines ;
— à charge pour M. [E] [F] de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de Mme [P] [K] et de le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution de M. [E] [F] à l’entretien et à l’éducation de [Z] [F],
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [E] [F] à l’entretien et à l’éducation de [Z] [F] à la somme de 400.00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [P] [K] au plus tard le 10 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] restera due au-delà de sa majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’ études ;
Ch1.3 JAF
N° RG 23/04081 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRQ
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [E] [F] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, M. [E] [F] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [P] [K] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [Z] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE en conséquence M. [E] [F] et Mme [P] [K] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Ch1.3 JAF
N° RG 23/04081 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRQ
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Joëlle TIZON
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