Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/02351
N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Cécile MONCALIS, barreau de l’Essonne
Madame [I] [X] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représenté par Maître Cécile MONCALIS, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS LELIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître DAFIA Btissam, barreau de Paris
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître LANI François-Pierre, barreau de Paris
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, représentée par Maître LANI François-Pierre, barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
ENJOINT à Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W], en qualité de propriétaires et maîtres d’ouvrage et à la SAS LES MAISONS LELIEVRE, en qualité de maître d’œuvre, de faire procéder à une sécurisation adaptée et efficace du chantier au droit du fonds voisin de Monsieur [J] [S] et de Madame [I] [S],
— aux lieux situés entre les parcelles des [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— la dite sécurisation devant être vérifiée par un bureau d’étude au frais de Monsieur [D] [E], de Madame [T] [W] et de la SAS LES MAISONS LELIEVRE qui fourniront copie du rapport aux demandeurs,
et ce sous astreinte, par jour de retard à faire réaliser la sécurisation dans le délai de 8 jours à compter de la signification, de 100 euros (cent euros), pendant un délai maximum de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés.
Cette ordonnance de référé a été signifiée par acte de commissaire justice en date du 7 avril 2023.
Par acte du 27 mars 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [I] [X] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 6 janvier 2023 devenue définitive pour un montant total de 9.000 Euros,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W] et la Société MAISONS LELIEVRE à verser la somme de 9.000 Euros à Monsieur et Madame [S] au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W] et la Société MAISONS LELIEVRE à verser la somme de 4.000 Euros à Monsieur et Madame [S] pour réticence abusive,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W] et la Société MAISONS LELIEVRE à verser la somme de 3.000 Euros à Monsieur et Madame [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W] et la Société MAISONS LELIEVRE aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [I] [X] épouse [S] ont maintenu leurs demandes, faisant valoir que :
— par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023, Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE ont été condamnés à procéder à la sécurisation du chantier situé au droit de leur parcelle et à communiquer un rapport d’un bureau d’études confirmant la bonne réalisation desdits travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance,
— l’ordonnance du 6 janvier 2023 a été signifiée le 7 avril 2023.
Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE n’ont pas procédé à l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023:
— ainsi, ils n’ont pas procédé à la sécurisation du chantier litigieux et n’ont pas, a fortiori, justifié de la réalisation des travaux de sécurisation par la production d’un rapport d’un bureau d’études ainsi que l’avait expressément ordonné le juge des référés,
— les photographies transmises par les défendeurs en décembre 2022 dans la note en délibéré adressé au juge des référés ne permettent pas de considérer que l’injonction prononcée par ce dernier a été suivie d’effet,
— en effet, d’une part, une partie du mur séparant les deux fonds menace toujours de s’effondrer,
— d’autre part, à la suite des travaux réalisés par Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W], le muret séparatif des deux propriétés, situé côté gauche a été endommagé et est manifestement fragilisé,
— faute de la réalisation des travaux de sécurisation auxquels ils ont été condamnés, l’astreinte a commencé à courir le 15 avril 2023 soit huit jours après la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 7 avril 2023,
— ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry le 6 janvier 2023,
— compte tenu de la résistance abusive des défendeurs à réaliser les travaux de sécurisation du chantier ordonné par le juge des référés, ils sont en outre bien fondées à solliciter leur condamnation à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W], d’une part, et la SAS LES MAISONS LELIÈVRE, représentés par leur avocat respectif, ont sollicité du juge de l’exécution, à titre principal, de débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’astreinte sollicitée à l’euro symbolique.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que :
— en application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites,
— aux termes de l’ordonnance de référé en date du 26 janvier 2023, l’astreinte prononcée assortit uniquement l’obligation de sécurisation du chantier de construction et non l’obligation de faire vérifier la bonne exécution des travaux de sécurisation par un bureau d’études,
— il ressort de l’ordonnance en date du 6 janvier 2023 que le juge des référés leur a reproché l’existence d’un trou dans le sol du trottoir le long du passage permettant d’accéder leur fonds, l’absence d’éléments de protection entre le fonds des demandeurs et celui des défendeurs et un risque de projection lors de la réalisation des travaux de ravalement à venir,
— le trou pratiqué dans le trottoir jouxtant la parcelle des époux [S] a été rebouché dès le mois de janvier 2023 ainsi qu’en atteste la facture émise par la société DAVID BTP le 13 février 2023,
— par délibéré en date du 21 décembre 2022, ils ont communiqué au juge des référés la photographie de la clôture érigée entre les deux fonds,
— les travaux de ravalement ont été réalisés et n’ont donné lieu à aucun désordre,
— en tout état de cause, la sécurisation du chantier ayant été réalisée, la somme de 9.000 euros sollicitée au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire est disproportionnée et il convient de la réduire à l’euro symbolique,
— la demande en paiement de dommages et intérêts n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du Président tribunal judiciaire d’Evry du 6 janvier 2023 signifiée le 7 avril 2023 est exécutable.
Aux termes des motifs de l’ordonnance, le juge des référés a expressément retenu que :
“ La SAS LES MAISONS LELIEVRE produit trois photographies présentées comme étant de novembre 2022, qui montrent, y compris en couleur, un simple cerclage de ce qu’on croit deviner comme la construction nouvelle, par un filet plastique orange tenu par des piquets en fer enfoncés dans le sol, à environ un mètre des murs. Sont visibles par delà des gravats, des poutres en bois, des palettes empilées. Aucun élément n’est versé quant à une protection entre les deux fonds.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de retenir qu’aucune protection avec signalisation n’a été mise en place, depuis l’origine jusqu’à ce jour, pour préserver le fonds des époux [S], au droit de celui-ci, des risques inhérents à un chantier de construction, les seuls dispositifs évoqués, variables dans le temps, s’avérant tout à fait inefficaces à assurer l’absence d’atteinte aux personnes et aux biens voisins du chantier.
Par ailleurs il est allégué que le chantier est en voie d’achèvement et qu’une sécurisation ne serait plus utile, compte-tenu de travaux d’aménagement intérieur à la construction et du ravalement de celle-ci.
Il est ainsi constant que la construction se poursuit, que la zone est un chantier créant par nature divers risques, qu’un ravalement suppose des moyens à développer en hauteur avec des risques de chutes et de projections, du passage d’ouvriers, de matériels, tous éléments justifiant qu’une sécurisation adaptée et efficace du fonds voisin soit assurée jusqu’à l’achèvement des travaux.
Il s’en déduit que l’absence de sécurisation adaptée et efficace du fonds des époux [S] au droit du chantier caractérise un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent, qui est de nature à créer un danger, notamment en terme de sécurité des occupants que des passants empruntant la voie publique et d’atteinte à l’intégrité du jardin et du pavillon occupé par les demandeurs.
En conséquence la situation justifie qu’il soit fait droit par le juge du référé à la demande de sécurisation sollicitée. La bonne exécution de cette décision rend nécessaire, dans un contexte litigieux, au regard du temps écoulé, du risque en termes de sécurité et alors que de nombreuses démarches sont demeurées vaines, d’assortir l’injonction d’une astreinte journalière comminatoire provisoire, après un délai et limitée à trois mois, non réservée au juge du référé.
Les parties s’opposant sur la notion de sécurisation adaptée et efficace, celle-ci devra être vérifiée par un bureau d’étude aux frais de Monsieur [D] [E], de Madame [T] [W] et de la SAS LES MAISONS LELIEVRE, qui en fourniront copie du rapport établi aux demandeurs.”
Il appartient à Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS LES MAISONS LELIEVRE sur lesquels pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
À fin de prouver que la sécurisation du chantier ordonnée par le juge des référés a été réalisée, Monsieur [D] [E] et Madame [T] [W] versent aux débats les pièces suivantes, à l’exclusion de toute autre:
— la note en délibéré adressée au juge des référés le 21 décembre 2022 à laquelle était annexée une photographie portant le numéro 17 laissant apparaître l’installation d’un grillage de clôture d’une hauteur approximative de 1,50 mètres situé à l’arrière de leur propriété,
— une facture en date du 5 décembre 2023, émise par la société LJ MAÇONNERIE d’un montant de 621,50 euros portant sur la pose d’un portail,
— un échange de correspondances électroniques avec la collectivité CoeurEssonne portant sur des travaux de raccordement au réseau d’assainissement,
— une facture en date du 13 février 2023, émise par la société DAVID BTP, d’un montant de 5.400 euros portant sur la réalisation de travaux de viabilisation comportant un remblai de la tranchée.
Si la communication de ces pièces permet de constater que des travaux ont été réalisés depuis le prononcé de l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023, force est également de constater qu’en l’absence de procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, aucune des pièces produites ne permet au juge de l’exécution de constater la nature et l’étendue des travaux exactement réalisés ainsi que l’état actuel de la propriété de Monsieur [D] [E] et de Madame [T] [W].
Ainsi, la photographie numéro 17 communiquée au juge des référés dans le cadre du délibéré permet de constater l’existence d’une clôture située à l’arrière de leur propriété mais non l’édification d’une clôture entre les deux fonds.
En l’état, Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux de sécurisation du chantier telle qu’ordonnée par le juge des référés, étant précisé que l’obligation assortie d’une astreinte est la suivante :
« Faire procéder à une sécurisation adaptée et efficace du chantier au droit du fonds voisin de Monsieur [J] [S] et de Madame [I] [S] (…), dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la dite sécurisation devant être vérifiée par un bureau d’étude au frais de Monsieur [D] [E], de Madame [T] [W] et de la SAS LES MAISONS LELIEVRE qui fourniront copie du rapport aux demandeurs, et ce sous astreinte, par jour de retard à faire réaliser la sécurisation dans le délai de 8 jours à compter de la signification, de 100 euros (cent euros), pendant un délai maximum de trois mois”.
Il ressort donc des termes mêmes de l’ordonnance de référé que l’astreinte assortit tant l’obligation de faire procéder à la sécurisation du chantier que l’obligation de fournir un rapport émanant d’un bureau d’études afin de vérifier la bonne exécution des travaux de sécurisation.
Ainsi, Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE devaient faire exécuter les travaux de sécurisation du chantier et remettre un rapport émanant d’un bureau d’études justifiant de la bonne exécution desdits travaux avant le 15 avril 2023, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 7 avril 2023.
Or, Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE ne justifient ni de la réalisation de ces travaux ni de la communication d’un rapport établi par un bureau d’études ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du risque en termes de sécurité et de l’enjeu du litige, l’astreinte fixée par le juge des référés n’apparaît pas disproportionnée.
En conséquence, Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE seront condamnés au paiement d’une somme de 9.000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023.
Faute d’avoir été prévue légalement ou conventionnellement, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, le demandeur ne démontre ni mauvaise foi de Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [S] et Madame [I] [X] épouse [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE succombant à l’instance seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme 9.000 euros l’astreinte prononcée par tribunal judiciaire d’Evry par ordonnance de référé du 6 janvier 2023 et condamne Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [I] [X] épouse [S] cette somme ;
Déboute Monsieur [J] [S] et Madame [I] [X] épouse [S] du surplus de leurs demandes;
Condamne Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [I] [X] épouse [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [D] [E], Madame [T] [W] et la SAS MAISONS LELIEVRE aux dépens;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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