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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. EDEN PARC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 24/02373 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBNR
AFFAIRE :
S.C.I. EDEN PARC
C/
[P]
Grosse exécutoire :Me LUCIEN
Copie : Madame [Z] [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. EDEN PARC
43 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me LUCIEN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [P]
née le 04 Juillet 2000 à AIX EN PROVENCE (13085)
de nationalité Francaise
48 avenue Vincent Picareau
Résidence Imperia – Bât C
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 26 novembre 2024 délivrée à l’encontre de [Z] [P], ci-après désignée « le locataire », à la demande de la SCI EDEN PARC, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 janvier 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Le défendeur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Un renvoi contradictoire est accordé au 25 février puis au 22 avril 2025 à la demande des parties. A cette dernière date, le défendeur n’est pas présent et n’est plus représenté. Le demandeur est représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis 48 rue Vincent Picareau, Résidence Impéria, bât. C, 83140 SIX FOURS LES PLAGES et le condamner à lui payer par provision la somme de 8.078,22 euros arrêtée au 1er octobre 2024 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges soit 798,02 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens.
Le locataire n’est pas présent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Le locataire s’est présenté aux convocations des services sociaux du département du Var pour l’établissement du diagnostic social et financier. Le rapport qui nous a été transmis par ces services le 16 janvier 2025 mentionne que le locataire fait l’objet d’un suivi social dans la constitution d’un dossier de surendettement, qu’il est conscient de la nécessité d’un relogement.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 25 janvier 2021 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 48 rue Vincent Picareau, Résidence Impéria, bât. C, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 février 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 8.078,22 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 01 octobre 2024. A l’audience la dette n’a pas été réactualisée par le bailleur. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, ni celui de deux mois, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines, le bail en question étant du 25 janvier 2021. En effet, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 avril 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 avril 2024, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 798,02 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
La SCI EDEN PARC a été contrainte de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens, et à payer au bailleur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 26 avril 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [Z] [P] à la SCI EDEN PARC sur les locaux sis 48 rue Vincent Picareau, Résidence Impéria, bât. C, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
Ordonnons le départ immédiat de [Z] [P] et de tous occupants de son chef.
Disons n’y avoir lieu d’accorder un délai de paiement.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [Z] [P] à payer par provision à la SCI EDEN PARC une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 798,02 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [Z] [P] à payer par provision à la SCI EDEN PARC la somme de 8.078,22 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 01 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamnons [Z] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens.
Condamnons [Z] [P] à payer à la SCI EDEN PARC la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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