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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 21 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DO5A
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [V] [Z], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [C] [D]
né le 11 Février 1999 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 21 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [C] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [D].
Vu l’avis motivé en date du 17 avril 2026 établi par le Docteur [R],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 17 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [D],
Vu l’audition de monsieur [C] [D] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Clotilde GRAVIER, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [D] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 12 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [Y], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “Patient retrouvé ce jour sur le toit de l’hôpital verbalisant des idées suicidaires par précipitation.Présente des propos peu authentiques après échange avec la famille, qui subit quotidiennement des violences physiques et des menaces. Le patient refuse tous types de soins pour mise à l’abris d’un nouvau passage à l’acte”.
Par requête en date du 17 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [C] [D].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 17 avril 2026 établi par le Docteur [R] et des certificats médicaux produits que Monsieur [C] [D] présente les éléments suivants: “Admis pour comportement pathologique avec menace envers ses parents et agressivité au domicile parental dans un contexte de consommation de toxiques chez un patient borderline qui ne prend pas conscience de ses actes et de ses consommations. ll est dans la banalisation des faits, il se scarifie régulierement.
Dans ce contexte l’hospitalisation complète dans le cadre des soins sans consentement reste justifiée et à maintenir pour poursuite de sa prise en charge”.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit d’une première hospitalisation du patient. Elle ajoute que le 17 avril Monsieur [D] est sorti dans le parc et s’est alcoolisé puis a minimisé. Elle le décrit intolérant à la frustration et pas toujours respectueux du personnel soignant. Enfin, le patient ne serait pas stabilisé, elle demande le maintien de la mesure.
Monsieur [C] [D] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il explique ne pas avoir eu d’intention suicidaire mais avoir cherché à être pris au sérieux. Il précise qu’avant son hospitalisation il se trouvait en manque de crack. Il insiste pour rester à la NEF où il se sent bien et ne veut pas rejoindre la verrerie. Il demande à sortir et s’engage à poursuivre son traitement.
Le conseil de Monsieur [C] [D] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Elle fait valoir que son client peut travailler, a déjà été inséré malgré ses problèmes de toxicomanie. Elle dit que le traitement lui fait du bien et qu’il peut le suivre à l’extérieur.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [D], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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