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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Localité 1]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02613 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ77
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BATISUD (RCS d'[Localité 2] n° 807 749 007)
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Florestan ARNAUD, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société BATISUD a pour activité la construction de maisons individuelles.
La société [Adresse 5], société civile immobilière de construction vente, est affiliée au groupe ALILA, spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière de logements.
Le société BATISUD a été contactée en décembre 2017 par la société ALILA pour l’accomplissement de travaux nécessaires à la réalisation d’un ensemble immobilier de 50 logements à édifier sur un terrain sis [Adresse 10] (44 118) et dénommé « [Adresse 9][Localité 4] [Adresse 3] ».
Par contrat de marché de travaux du 13 avril 2018, la société [Adresse 5] a confié à la société BATISUD les travaux gros œuvre, moyennant un prix global forfaitaire de 1 249 175,11 euros HT, soit 1 449 010,13 euros TTC.
Le marché a été augmenté à la somme de 1 271 958,91 € HT et 1 526 350,69 € TTC, par la conclusion de 5 avenants et d’un accord sur la construction d’un local à vélos par la société BATISUD.
La société [Adresse 5] a pratiqué des retenues financières, invoquant la carence de la société BATISUD.
La société BATISUD a été convoquée le 6 septembre 2019 par le promoteur aux fins de voir établir un constat d’huissier en ce sens. La réunion constatait pour l’essentiel des « finitions à reprendre ».
Par lettre de résiliation datée du 30 septembre 2019, la société [Adresse 5] a avisé la société BATISUD de la résiliation du marché, notamment au vu de « la qualité déplorable de vos ouvrages ».
Par lettre du 28 janvier 2020, la société BATISUD a avisé la société [Adresse 5] des difficultés subies :
— L’absence de réception contradictoire,
— La location de bennes à déchets au nom de BATISUD,
— La détention par [Adresse 5] des gardes corps de BATISUD facturés à son compte
prorata alors que la concluante avait demandé l’autorisation de les retirer le 16 octobre 2019,
— La détention par [Adresse 6] des sanitaires de chantier et des compteurs EDF de BATISUD.
Une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée par la société BATISUD à la société [Adresse 5] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2023.
Malgré ces mises en demeure, aucun paiement n’est intervenu.
Par exploit du 7 juin 2023, la SARL BATISUD assigné la société [Adresse 5], sur le fondement des articles 1134, 1217 du code civil, aux fins de voir :
— Condamner la société HPL RUISSEAU à payer à la société BATISUD la somme de 227 528,99€, cette somme comprenant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au 17 mai 2023, et continue à produire intérêts après cette date,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Dire que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer la somme de 2 000 euros à la société BATISUD, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SARL BATISUD a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile, aux fins de :
— Condamner la société HPL RUISSRAU à verser à la société BATISUD la somme de 110.332,80 € à titre de provision correspondant à 50 % du montant total de sa créance en principal,
— Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Dire que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délau de deux mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer la somme de 3.000 € à la société BATISUD, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
La sociétéHPL RUISSEAU n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision de la SARL BATISUD
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, par contrat de marché de travaux du 13 avril 2018, la société [Adresse 5] a confié à la société BATISUD les travaux gros oeuvre, moyennant un prix forfaitaire global de 1 249 175,11 euros HT, soit 1 449 010,13 euros TTC selon devis du 21 décembre 2017.
Le marché a été augmenté à la somme de 1 275 958,91 € HT et 1 526 350,69 € TTC par la conclusions de 5 avenants et d’un accord sur la construction d’un local à vélos par la société BATISUD.
Il ressort de l’état d’avancement des travaux de gros oeuvre en date du 31 mai 2019 produit aux débats par la société BATISUD , que le marché gros oeuvre a été exécuté à 96,86 %.
La société BATISUD expose que la société [Adresse 5] reste débitrice de la somme 183.888 € HT ( 1 233 109,56 – 1 064 928,99 + 15 707,43 €), soit 220.665,60€ TTC.
En l’absence de contestation sérieuse opposée par la société HPL RUISSEAU à la demande provisionnelle formée par la société BATISUD au titre du solde du marché, et au vu des pièces versées aux débats, il convient de lui accorder la somme de 110.332,80 €.
Sur les autres demandes
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter de la présente ordonnance, qui seule détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire. Le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
La société [Adresse 5] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens du présent incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BATISUD les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société [Adresse 5] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS la société HPL RUISSEAU à payer à la société BATISUD la somme provisionnelle de 110.332,80 euros ;
DISONS que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DISONS que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux dépens ;
CONDAMNONS la société HPL RUISSEAU à payer à la société BATISUD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 26 février 2025 pour conclusions au fond de la société BATISUD ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [S] [V] de la SELARL INTER BARREAUX [Localité 7] [Localité 2] ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
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