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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 26/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00419
N° RG 26/01827 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VI6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS – G 125
ET
DEFENDEUR
ADEF HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS – P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juillet 2025, signifié le 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Monsieur [G] [B] [O] et l’association ADEF HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 4], à [Localité 3],
– condamné Monsieur [G] [B] [O] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [B] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [B] [O] le 11 décembre 2025 lui ordonnant de quitter les lieux au plus tard le 12 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 février 2026, Monsieur [G] [B] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [G] [B] [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation financière. Il indique qu’il paie l’indemnité d’occupation et n’est débiteur que d’une somme minime.
En défense, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de M. [B] [O].
Elle confirme que le requérant n’est débiteur que d’une somme de 31 euros au jour de l’audience. Elle constate toutefois que ce dernier ne fait état d’aucune démarche de relogement depuis qu’il a eu connaissance de la décision judiciaire d’expulsion et du commandement de quitter les lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [G] [B] [O] n’indique pas résider dans le logement avec d’autres personnes.
Ce dernier produit un avis d’imposition pour les revenus de 2024 au terme duquel son adresse n’apparait pas fixée à [Localité 4], mais à [Localité 5], il aurait la charge de deux enfants, il a perçu pour l’année 2024 un salaire mensuel de 2753 euros.
L’adresse de M. [B] [O] dans l’Essonne interroge dans la mesure où son contrat de résidence avec [Etablissement 1] a été signé en 2014. En outre, M. [G] n’a pas mentionné résider avec des enfants dans le logement pour lequel il demande à bénéficier de délais pour quitter les lieux.
Enfin, M. [G] [B] [O], s’il vit effectivement seul, dispose de ressources lui permettant de chercher un logement dans le parc privé.
Or ce dernier ne justifie d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ces conditions, le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B] [O], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par [G] [B] [O] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4], à [Localité 3] ;
CONDAMNE [G] [B] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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