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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., SA, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 22/00390 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPV4
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.A.S. [14], CPAM DE LA GIRONDE
SA [11]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [D] [W]
S.A.S. [14]
CPAM DE LA GIRONDE
SA [11]
la SELARL [16]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL [16]
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Camille COURTET-GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Bérangère PELTIER, avocat au barreau D’AGEN
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [C] [H] muni d’un pouvoir spécial
SA [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la selarl RACINE, avocats au barreau de Bordeaux
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 Février 2021, [D] [W], salariée de la SAS [14] en qualité de gestionnaire de rayon depuis le 4 Octobre 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 Décembre 2020 par le Docteur [U] [O], médecin généraliste, mentionnant un “syndrome anxiodépressif sévère réactionnel aux conditions de travail alléguées […]”.
Après instruction et transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE, qui a rendu un avis favorable le 18 Octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au titre d’une maladie hors tableau, par courrier du 20 Octobre 2021.
L’état de santé de [D] [W] n’est pas consolidé à ce jour.
Par courrier en date du 30 Novembre 2021, [D] [W] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14]. Le 3 Février 2022, la Caisse a informé [D] [W] de l’échec de la conciliation.
Par courrier recommandé adressé le 30 Mars 2022, [D] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 26 Février 2021.
La compagnie d’assurance, SA [11], a été mise en la cause, à la demande du Conseil de l’employeur, le 20 Juin 2023.
Par Ordonnance en date du 25 Avril 2022, le tribunal a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La tentative de médiation ayant échoué, le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 2 Décembre 2022.
La SA [11] a soulevé, par voie de conclusions, un incident aux fins de déclarer l’action de [D] [W] prescrite et de contester le caractère professionnel de sa maladie.
Par Ordonnance du 26 Mars 2024, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a notamment :
— déclaré recevable l’action de [D] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14],
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée ‟"syndrome anxiodépressif sévère réactionnel” et l’exposition professionnelle de [D] [W] (…).
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a été rendu le 8 Juillet 2024. Il conclut qu'‟il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir ‟syndrome anxiodépressif sévère”.
La SA [11], Assureur de la SAS [14] a soulevé, à nouveau par voie de conclusions, un incident aux fins de solliciter un sursis à statuer lors de l’audience de mise en état du 3 Octobre 2024. Pour sa part, la Caisse Générale de Sécurité Sociale a sollicité sa mise hors de cause.
Par Ordonnance du 20 Janvier 2025, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a notamment :
— ordonné la mise hors de cause de la Caisse de Sécurité Sociale Générale de la RÉUNION,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle Social dans le cadre du contentieux en inopposabilité opposant la SAS MOULINAT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [D] [W] (…).
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 Mars 2025, puis à nouveau renvoyée afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions au fond après avis CRRMP N°3 de son Conseil en date du 12 Mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [D] [W] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SA [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la pathologie “syndrome anxiodépressif sévère” qu’elle présente et ses conséquences subséquentes sont en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
— juger que la SAS [14] a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— juger que les manquements de la SAS [14] à son obligation de sécurité ont le caractère de faute inexcusable,
— juger que son syndrome anxiodépressif sévère est dû à la faute inexcusable de la SAS [14],
— réserver, en conséquence, sa demande au titre de la majoration à son taux maximum de la rente qui lui sera servie ce dans l’attente de sa consolidation et de la fixation d’un taux d’AIPP par les services médicaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert spécialisé en psychiatrie qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission qu’elle détaille (…),
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS [14],
— condamner la SAS [14] à lui verser une somme qui ne saurait pouvoir être inférieure à 5.000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra faire l’avance des sommes mises à la charge de la SAS [14],
— déclarer ladite décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
— déclarer ladite décision commune et opposable à la SA [11] régulièrement appelée à la cause par la SAS [14],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [14] à lui payer la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle fait tout d’abord valoir qu’il a déjà été statué sur la recevabilité de son action d’une part, et l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal quant au recours en inopposabilité formé par son employeur à l’encontre de la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la Caisse, de sorte que la SAS [14] sera purement et simplement déboutée de ses demandes de ces chefs. Elle souligne que sa maladie est directement et essentiellement liée à son activité professionnelle. En ce sens, elle soutient qu’elle a tout d’abord subi une période de harcèlement moral entre 2014 et 2015, puis une situation de surcharge de travail entre 2015 et 2020. La souffrance au travail qu’elle a connue durant les périodes précitées suite à la dégradation de ses conditions de travail a entraîné une dégradation de son état de santé. En outre, elle fait valoir que son employeur avait connaissance d’une telle dégradation, mais qu’il n’a pris aucune mesure permettant de la protéger.
* * * *
Par conclusions n°6 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MOULINAT demande au tribunal, au visa des articles 9 du Code de Procédure Civile, 1315 du Code Civil et L.431-2, L.461-1, L.461-5, L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
1- À titre de fin de non-recevoir, juger irrecevable la demande de [D] [W] en raison de la prescription de son action (prescription du caractère professionnel de sa maladie ou prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable),
2- À titre subsidiaire, surseoir à statuer et avant dire droit,
— juger qu’il convient d’ordonner, avant dire droit, le recueil de l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins que ce comité se prononce quant au lien direct et essentiel pouvant exister entre la pathologie développée par [D] [W] et le travail en son sein,
— juger qu’elle pourra faire parvenir ses observations audit comité, avant que ce dernier ne se prononce quant au lien direct et essentiel pouvant exister entre la pathologie développée par [D] [W] et le travail de cette dernière en son sein, dans le strict respect du principe du contradictoire,
— surseoir à statuer sur la majoration de la rente et la demande d’expertise judiciaire jusqu’à la fixation de la date de consolidation par le médecin de la Caisse,
AU FOND, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que l’action de [D] [W] n’est pas prescrite et rejetait la demande de sursis à statuer,
* À titre principal,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
* À titre subsidiaire,
— faire droit à la demande d’expertise avec mission habituelle aux frais avancés par la demanderesse exclusivement,
— faire droit à sa demande et celle de son assureur de faire établir et de communiquer un pré-rapport d’expertise médicale,
— retirer de la mission de l’expert la faculté de fixer une date de consolidation,
— circonscrire la mission de l’expert aux seuls postes prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
* Reconventionnellement,
— condamner [D] [W] à lui verser la somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la SA [11].
La SAS MOULINAT entend démontrer que la pathologie dont est atteinte [D] [W] n’est pas d’origine professionnelle. En effet, si la décision de prise en charge de la Caisse lui est opposable, il demeure recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime. Si le Comité d’OCCITANIE a rendu un avis favorable, considérant qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, force est de constater qu’il se déduit de la mention “en l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier”, que le Comité n’a pas examiné les nouvelles pièces apportées, en méconnaissance du principe du contradictoire. Sur la faute soulevée par la salariée, elle relève, tout d’abord, qu’elle n’apporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de sécurité. Elle ajoute que si le prétendu harcèlement moral qu’elle allègue relève en réalité d’une situation personnelle, liée à la rupture de sa relation amoureuse avec une collègue, en sa qualité d’employeur, elle a mis en place toutes les mesures possibles pour alléger les difficultés relevant de cette situation. En outre, sur la surcharge de travail prétendue, elle fait valoir d’une part l’absence de celle-ci, et d’autre part que [D] [W] ne s’est jamais plainte de celle-ci.
* * * *
Par conclusions de son Conseil soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [11] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 et suivants, L.452-1, R.461-8 et R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, R.4141-13 et -14, et L.1152-1 du Code du Travail, 1353 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile, de :
* À titre principal,
— dire et juger absent le lien direct et essentiel entre la maladie de [D] [W] et son activité professionnelle,
— infirmer la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 20 Octobre 2021, rendu sur avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 18 Octobre 2021,
— dire et juger non motivé l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE du 8 Juillet 2024,
— l’écarter, en conséquence, des débats,
— dire et juger que la maladie déclarée par [D] [W] ne revêt pas le caractère professionnel,
— dire et juger de facto l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter, en conséquence [D] [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de sa maladie professionnelle,
— débouter, en conséquence, [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
* À titre subsidiaire,
— dire et juger que la SAS [14] n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter, en conséquence, [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
* À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— Sur la majoration de la rente,
— débouter [D] [W] de sa demande de majoration de rente faute de justifier de l’attribution d’une rente servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en l’état des éléments versés aux débats,
— dire et juger que le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la majoration de rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur,
— Sur l’expertise,
— en principal, débouter [D] [W] de sa demande d’expertise faute de décision de consolidation de son état par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— en subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe,
— dire que la mission de l’expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants qu’elle détaille (…),
— dire et juger qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de [D] [W], ce pouvoir relevant exclusivement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— dire et juger que les frais d’expertises seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— dire et juger que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations,
— débouter [D] [W] de sa demande de provision,
— débouter [D] [W] du surplus de ses demandes.
* En tout état de cause,
— débouter tout concluant de demande de condamnation à son encontre,
— dire et juger que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable,
— dire et juger que toutes les sommes allouées au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale découlant de la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable, seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— condamner [D] [W], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
L’assureur de la SAS MOULINAT fait valoir que la pathologie dont est atteinte [D] [W] n’est pas liée directement et essentiellement à ses conditions de travail. Il souligne que le Comité s’est appuyé sur des observations erronées de la salariée qu’il a prises pour véridiques pour rendre un avis favorable à la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Il fait ainsi observer que le harcèlement qu’elle allègue n’est pas caractérisé, et que son état de santé s’est dégradé suite à la fin de sa relation avec son ancienne compagne, qui était également sa collègue. Il ne peut être ignoré qu’elle présente également des antécédents familiaux d’état dépressif sévère. L’avis du Comité d’OCCITANIE doit, en tout état de cause, être écarté dans la mesure où il n’est pas motivé. Ledit avis ne fait pas davantage référence à une situation de harcèlement moral ou de surcharge de travail telle qu’alléguée par [D] [W]. Par ailleurs, elle relève que la SAS MOULINAT a eu connaissance de la souffrance vécue par la salariée suite à sa rupture puis la nouvelle relation entre l’ancienne compagne de [D] [W] avec une autre collègue. C’est à ce titre que l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle. Cette proposition a également été accompagnée de rencontres individuelles entre les intéressés et la responsable des Ressources Humaines afin de régler les conflits internes. En outre, il soutient qu’elle n’était pas en situation de surcharge de travail, et qu’en tout état de cause son employeur a mis en place toutes les mesures pour éviter une telle situation.
* * * *
Par conclusions en date du 25 Janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’oppose pas la prescription,
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’en remet à l’appréciation sur la demande de sursis à statuer,
— si le tribunal jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnue victime [D] [W] était due à la faute inexcusable de l’employeur de la SAS [14], il devrait en tout état de cause déclarer qu’aucune majoration de rente ne peut être allouée à [D] [W] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilisé et n’ouvre donc pas droit à ce jour à un capital ou à une rente,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner la SAS [14] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise, et ce afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur :
L’article 480 du Code de Procédure Civile dispose que “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. (…)”.
En outre, aux termes de l’article 1355 du Code Civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
En l’espèce, la SAS MOULINAT soulève une fin de non-recevoir au titre de l’irrecevabilité du recours en reconnaissance de sa faute inexcusable formé par [D] [W].
Or, par Ordonnance du 26 Mars 2024, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de [D] [W].
Cette décision ayant ainsi autorité de la chose jugée, et en l’absence de recours formé à son encontre, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MOULINAT est irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de [D] [W] :
Il convient de rappeler que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la pathologie dont [D] [W] est atteinte ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles du régime général, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a, préalablement à toute prise en charge, transmis son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE.
Par un avis favorable en date du 18 Octobre 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE, a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnelle est direct et essentiel, reconnaissant ainsi le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Il a fondé son avis, notamment, sur la demande motivée de la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête administrative diligentée par la Caisse, et l’audition du médecin rapporteur. Le Comité relève une altération de ses conditions de travail à compter de 2014, suite à des problèmes relationnels, initialement personnels, survenus sur le lieu de travail, entraînant une dégradation de sa situation professionnelle. L’avis sapiteur du 15 Juin 2021 souligne l’absence d’antécédent médical antérieur de même nature.
La SAS [14] et la SA [11] ont contesté le caractère professionnel de la pathologie dont [D] [W] est atteinte dans le cadre du recours qu’elle a formé en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par Ordonnance du 26 Mars 2024, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée ‟syndrome anxiodépressif sévère réactionnel” et l’exposition professionnelle de [D] [W].
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a été rendu le 8 Juillet 2024. Il conclut qu'‟il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint à savoir syndrome anxiodépressif sévère”.
Si la SAS MOULINAT sollicite l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente de celui-ci, force est de constater que le tribunal a déjà fait droit à cette demande par Ordonnance du 26 Mars 2024 susvisée.
Ayant déjà fait droit à une telle demande, elle est désormais sans objet tout comme la demande de sursis à statuer.
En outre, la SA [11] sollicite que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE soit écarté des débats, considérant qu’il n’est pas motivé, et qu’il ne mentionne pas les pièces communiquées par l’employeur.
Pour autant, le Comité, qui donne un avis sur l’exposition au risque et le lien de causalité entre cette exposition et la survenance de la pathologie déclarée, au regard des tâches réalisées dans son activité professionnelle et à la lumière des éléments communiqués, motive sa décision, dans le respect du secret médical auquel il est soumis. Il précise qu’il a pris connaissance de la demande motivée de la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête administrative diligentée par la Caisse, et l’audition du médecin rapporteur.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Dès lors, la demande de la SA [11] d’écarter ledit avis des débats n’est pas fondée.
[D] [W] fait valoir qu’elle a subi une situation de harcèlement moral et de rejet social à partir de Septembre 2013, suite à la séparation qu’elle a vécue avec son ancienne compagne, également collègue.
Il ressort du compte-rendu de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 29 Mai 2018, annexé à l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (pièce n°3 Caisse) que, concernant [D] [W] : “ [G] [T] [salarié de [13] [Localité 9]] énumère les éléments déclencheurs de début 2014 jusqu’au 31 Janvier 2015 : une agression physique, le rejet professionnel et social d’une partie de l’équipe animalerie (mise à l’écart, absence de communication), les menaces verbales de la part de certaines collègues de l’animalerie sans qu’il soit possible pour elle de s’exprimer, le non-respect de sa personne de la part de certains collègues, la solitude au sein de l’entreprise comme elle évoque dans ses écrits, l’absence de soutien de ses collègues et de la hiérarchie, de la discrimination et des moqueries sur son état de santé, l’acharnement quotidien, la pression de sa responsable […] et sur les dernières semaines, la recherche de fautes à son encontre de la part de certains collègues auprès d’autres collègues de travail.”
Ces éléments sont également relatés par [R] [P], binôme de rayon de la requérante, qui énonce, dans une attestation en date du 9 Décembre 2022 (pièce n°12 demandeur), que “ce que j’ai constaté par la suite c’est une mise à l’écart de Mlle [W] par ses autres collègues, et sa responsable de l’époque. Je n’ai jamais compris cet acharnement que l’autre partie de l’équipe avait contre elle à ce moment-là.”
En défense, si la SAS MOULINAT ne remet pas en cause les faits rapportés par [D] [W], elle soutient toutefois que l’origine des difficultés qu’elle a rencontrées est exclusivement liée à sa vie privée.
Toutefois, s’il ne peut être contesté que ladite rupture amoureuse constitue un élément à l’origine de sa pathologie, les répercussions qui ont fait suite à celle-ci sur son lieu de travail et les conditions dans lesquelles elle a dû exercer son activité durant cette période, qui sont des faits ayant eu lieu sur son lieu de travail, démontrent nécessairement un lien de causalité, direct et essentiel, entre la pathologie dont elle est atteinte et son activité professionnelle.
En outre, la surcharge de travail peut être définie comme une situation dans laquelle la quantité de travail demandée et les responsabilités du salarié dépassent ses capacités physiques et mentales. La notion de charge de travail s’évalue selon trois composantes, à savoir la charge de travail prescrite, désignant les tâches confiées au salarié, la charge de travail réelle,
correspondant au travail effectivement réalisé en tenant compte des contraintes et difficultés rencontrées, et enfin la charge de travail vécue, intégrant la manière dont le salarié perçoit sa charge. Ainsi, il ne peut être ignoré que cette notion est nécessairement subjective, pouvant également varier au regard du contexte dans lequel l’activité professionnelle est exercée.
Ainsi, si la SAS MOULINAT conteste une ‟prétendue” surcharge de travail de la salariée, il ressort de l’enquête administrative que [D] [W] a ressenti une augmentation des tâches à réaliser suite au départ de son binôme de travail en 2015, période à laquelle ses conditions de travail étaient déjà dégradées.
L’employeur ne peut invoquer l’absence de réalisation d’heures supplémentaires pour soutenir l’absence de surcharge de travail, celle-ci ne pouvant être étudiée par le seul prisme de la réalisation d’horaires prolongés.
Enfin, il n’est pas rapporté d’éléments extra-professionnels ni d’état antérieur pouvant être la cause de sa pathologie.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la pathologie dont est atteinte [D] [W] est d’origine professionnelle et de débouter SAS [14] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non professionnel de la pathologie déclarée par celle-ci.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, [D] [W] a été employée par la SAS MOULINAT en qualité de gestionnaire de rayon à compter du 4 Octobre 2010.
Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 Décembre 2020 par le Docteur [U] [O], médecin généraliste, mentionnant un “syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail alléguées […]”.
La SAS [14] ne conteste pas avoir eu conscience des risques auxquels étaient exposées sa salariée suite à la fin de sa relation amoureuse avec l’une de ses collègues, et les difficultés relationnelles qu’elle a rencontrées avec ses autres collègues entre 2014 et 2015.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 29 Mai 2018 susvisé que [G] [T], salarié de [13] [Localité 9], l’avait alerté sur la surcharge de travail ressentie par [D] [W].
Par la suite, l’inspection du travail a adressé à l’employeur le 7 Juin 2018 un rappel de ses obligations au regard des articles L.4121-1 à -3 du Code du Travail (pièce n°40 demandeur).
Dès lors, la SAS [14] ne pouvait ignorer la situation de souffrance au travail vécue par [D] [W].
Il convient ainsi de déterminer si l’employeur a mis en œuvre les mesures pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
[D] [W] fait valoir qu’aucun entretien n’a été organisé par son employeur pour solutionner les problèmes relationnels qu’elle a pu rencontrer avec certains collègues, la SAS [14] ne rapportant pas la preuve de telles mesures.
Toutefois, la pièce n°15 versée par la SAS [14] correspond à un courriel adressé par la salariée au Directeur de [13] [Localité 9] en date du 5 Avril 2016, à l’occasion duquel elle évoque un entretien qui s’est déroulé le 12 Mars 2016, et ayant vocation à améliorer les rapports relationnels entre les collègues.
Elle reconnaît notamment, dans le cadre du procès-verbal de contact téléphonique réalisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (pièce n°9 employeur) que plusieurs entretiens ont été réalisés avec sa hiérarchie.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, constatant le mal être persistant dans lequel était la salariée, la SAS [14] lui a également proposé une rupture conventionnelle. Si [D] [W] entend soutenir que celle-ci a été proposée brutalement, avec violence et contrainte morale, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve.
[D] [W] reproche également à la SAS [14] son refus de mutation dans un autre magasin. Pour autant, il ne peut lui être reproché un tel refus dès lors qu’il n’existait aucun poste équivalent dans un autre magasin dans un périmètre raisonnablement proche du domicile de la salariée.
En outre, à la lecture du dossier médical de la santé du travail (pièce n°2 employeur), il est précisé que “a repris depuis 1 semaine à son ancien poste, a envie de rester là selon elle, l’inspecteur du travail a fait une visite et depuis la mise au placard de se fait plus et me dit que tout va bien”.
Ces éléments concordent avec le courrier “droit de réponse compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le Mardi 29 Mai 2018 à 9h30 à [Localité 18]” du 20 Janvier 2019 (pièce n°5 employeur et pièce n°4 Caisse).
[D] [W] relève que ce courrier est dépourvu de toute force probante et qu’il n’en sera pas tenu compte dans la mesure où il n’est pas signé par elle, de sorte que rien ne permet d’établir qu’elle en est la rédactrice. Néanmoins, il est constaté qu’aucune procédure en faux n’a été introduite. Dès lors, s’il ne peut constituer à lui seul un élément de preuve irréfutable, il peut être considéré comme un commencement de preuve et analysé en combinaison avec l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties.
Pour faire valoir l’absence de mesures prises par son employeur dans le cadre de sa surcharge de travail, elle s’appuie sur la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de 2018 évoquée ci-dessus.
Toutefois, il est relevé qu’elle ne démontre pas avoir alerté sa hiérarchie sur sa charge de travail préalablement à ladite réunion.
Il est également relevé que, dans le cadre du courrier “droit de réponse compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le Mardi 29 Mai 2018 à 9h30 à [Localité 18]” du 20 Janvier 2019, [D] [W] fait état d’une aide physique par un étudiant en BTS animalerie affecté en binôme sur son rayon, une collaboration avec les autres collègues au sein de l’animalerie et une restructuration de ses charges de travail sur le rayon.
Or, [D] [W] ne conteste pas que des “stagiaires” auraient été affectés à son rayon pour l’aider dans la réalisation de ses tâches.
En outre, il ressort des attestations versées par son employeur (pièces n°10 à 13) que ses collègues intervenaient également sur son rayon. [A] [X], responsable du secteur animalerie, notait l’affectation en binôme ou en aide de Monsieur [T] sur la partie inerte et vivant du secteur aquariophilie, de Madame [S] et Monsieur [Y], en qualité d’apprentis à compter respectivement de 2020 et 2018, Madame [V] en remplacement de Madame [I] sur l’entretien dont le nettoyage des filtrations et batterie des poissons combattants, les décantations et le bac à plantes aquatiques, ainsi que des stagiaires.
Si elle soutient avoir déposé une main courante quant au contenu de ces attestations, elle ne démontre pas avoir porté plainte, et n’apporte aucun élément sur les suites données à cette procédure, de sorte que l’argument tiré de déclarations mensongères est inopérant.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, [D] [W] ne rapporte pas la preuve que son employeur, la SAS [14], n’a pas pris les mesures nécessaires à la protéger du danger auquel elle était exposée.
Par conséquent, la faute inexcusable de la SAS [14] n’est pas retenue et il convient de débouter [D] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [D] [W] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, à l’encontre du [D] [W]. De telle sorte que la SAS [14] et la SA [11] doivent être déboutées de leur demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 22/00390 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPV4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours formé par [D] [W] soulevée par la SAS [14] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’Ordonnance du 26 Mars 2024, non contestée,
DÉCLARE les demandes de saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de sursis à statuer formulées par la SAS MOULINAT sans objet, le Président de la formation de jugement ayant déjà statué sur ces demandes par Ordonnance du 26 Mars 2024,
DÉCLARE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE du 8 Juillet 2024 motivé,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SA [11] de sa demande tendant à voir écarté des débats l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE rendu le 8 Juillet 2024,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 26 Février 2021 et les conditions de travail de [D] [W],
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non professionnel de la pathologie déclarée par [D] [W],
DIT que [D] [W] ne démontre pas l’absence de mesures prises par la SAS [14] pour la protéger du danger auquel elle était exposée,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [D] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14],
DÉBOUTE [D] [W] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [D] [W] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [D] [W], la SAS MOULINAT et la SA [11] de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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