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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02110 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D2N
,
[W], [T]
C/
,
[M], [U], [D]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me F. GONDER
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame, [W], [T]
née le 16 Février 1976 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER (Avocat au Barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame, [M], [U], [D]
née le 02 Septembre 1992 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 février 2023, Madame, [W], [T] a donné à bail à Madame, [M], [U], [D] un bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1350 euros charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, Madame, [W], [T] a fait signifier à Madame, [M], [U], [D] le 26 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 20 novembre 2025, Madame, [W], [T] a fait assigner Madame, [M], [U], [D] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] statuant en référé aux fins :
— de constater la résiliation de bail, d’expulsion sous astreinte,
— de paiement de la somme provisionnelle de 5503,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts légaux à compter du commandement de payer
— outre les indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux et une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, Madame, [W], [T], régulièrement représentée par son conseil, indique que Madame, [M], [U], [D] a quitté les lieux loués le 17 décembre 2025 et sollicite sa condamnation au paiement des loyers et charges restant dûs suite à son départ des lieux, soit une somme de 5.202,97 euros outre les dépens et une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame, [M], [U], [D], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL, EXPULSION ET INDEMNITES D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater que ces demandes sont devenues sans objet, la locataire ayant quitté les lieux loués le 17 décembre 2025 à la suite de l’établissement d’un état des lieux de sortie.
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise notamment que le preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame, [W], [T] produit les éléments suivants :
— le contrat de bail conclu avec Madame, [M], [U], [D] ;
— un commandement de payer la somme de 2880,48 euros délivré le 26 août 2025 à Madame, [M], [U], [D] ;
— le congé délivré par Madame, [M], [U], [D] en date du 7 novembre 2025;
— l’état des lieux de sortie en date du 12 décembre 2025;
— un décompte détaillé aux termes duquel la créance de Madame, [T] s’établirait à la somme totale de 5.202,97 euros à la date du 22 janvier 2026 comprenant le montant des loyers et charges restant dûs, déduction ayant été faite du montant du dépôt de garantie(1350 euros);
— un justificatif de la taxe des ordures ménagères;
La demanderesse établit que sa créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme sollicitée.
Madame, [M], [U], [D] sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à Madame, [T] la somme de 5.202,97 euros correspondant aux loyers et charges restant dûs en vertu du bail.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [M], [U], [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 août 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Tenue aux dépens, Madame, [M], [U], [D] sera en outre condamnée à payer à Madame, [W], [T] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNONS Madame, [M], [U], [D] à payer à Madame, [W], [T] à titre provisionnel la somme de 5.202,97 euros correspondant à des loyers et charges restant dûs en vertu du bail portant sur le logement situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], déduction ayant été faite du montant du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame, [M], [U], [D] à payer à Madame, [W], [T] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame, [M], [U], [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 août 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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