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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CX3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 novembre 2017, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [O] [J] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 40443 euros, remboursable en 84 mensualités de 615,36 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,910 % et un taux annuel effectif global de 6,070 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, fait assigner M. [O] [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 26098,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 novembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,910 % à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024, avec capitalisation des intérêts,
• 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, la société, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [O] [J] [E] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il précise avoir fait l’objet de procédures de surendettement et ne pas avoir d’emploi. Il ajoute envisager de déposer à nouveau un dossier devant la commission de surendettement des particuliers pour pouvoir bénéficier d’un nouveau plan.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, M. [O] [J] [E] a produit la décision de la commission de surendettement des particuliers du 7 octobre 2022, validant des mesures imposées.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 novembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 mars 2019, M. [O] [J] [E] a bénéficié de mesures imposées prévoyant un moratoire de 24 mois jusqu’au 30 novembre 2021, il a ensuite bénéficié de mesures imposées prévoyant un moratoire de 14 mois puis une échéance de 130 euros sur 46 mois à compter du 5 février 2024. Le plan n’a pas été respecté dès cette première échéance de sorte que le délai de forclusion a commencé à courir à cette date. La demande effectuée le 31 janvier 2025 n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
En tout état de cause, il convient de relever que la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 si elle informe l’emprunteur de l’intention de la banque de dénoncer le plan de surendettement à défaut de règlement de la somme de 260 euros dans un délai de 15 jours, ne dit rien d’une éventuelle déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 40443 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [O] [J] [E] s’élève à 16229,65 euros.
Il s’en déduit une créance de 24213,35 euros au profit de la société FRANFINANCE.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euros.
Il convient donc de condamner M. [O] [J] [E] à rembourser la somme de 24214,35 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1229 du code civil.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] [J] [E] a expliqué à l’audience ne pas avoir d’emploi. En ces conditions, il n’est pas possible d’envisager un échéancier qui pourrait raisonnablement être respecté par ce dernier. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (5.6 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) du contrat de crédit souscrit par M. [O] [J] [E] le 8 novembre 2017, auprès de la société FRANFINANCE,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [O] [J] [E] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société FRANFINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 8 novembre 2017,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [O] [J] [E] le 8 novembre 2017, auprès de la société FRANFINANCE,
CONDAMNE M. [O] [J] [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 24214,35 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
REJETTE la demande de délai de paiement,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [J] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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