Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 sept. 2025, n° 22/12758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12758 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMD
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
24 octobre 2022
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [U] [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MADAGASCAR).
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2558 et Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12758
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [R] constituées par l’assignation délivrée le 24 octobre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2022,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12758
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [R], se disant né le 16 novembre 1998 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [E] [M], a été jugé français par le présent tribunal par jugement devenu définitif du 12 mai 2020.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [H] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public, qui n’a pas conclu, n’élève aucune contestation.
Par ailleurs, il résulte des actes de naissance produits que M. [H] [R] est né le 16 novembre 1998 à [Localité 3] (Madagascar), de [E] [M], né à [Localité 7] le 27 juillet 1978, lequel a déclaré sa naissance (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Par jugement du 20 mai 2020 du présent tribunal, dont le caractère définitif est établi par le certificat de non appel versé aux débats, M. [E] [M] a été jugé de nationalité française par filiation maternelle (pièces n°3 et 4 du demandeur).
En conséquence, M. [H] [R] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [E] [M] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [H] [R], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [H] [Y] [U] [G] [R], né le 16 novembre 1998 à [Localité 3] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Hôtel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
- Exécution ·
- Dette ·
- Versement ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisine
- Holding ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Épargne salariale ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Cancer ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Bail ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Liberté ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Discours ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Amérique ·
- Procédure civile ·
- Taxation
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Prêt
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Demande ·
- Cession de créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.