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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ULTEA c/ S.A.S. AMETIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02759 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYF3
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Marjorie NEBOUT, Greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction lors de la mise à disposition; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ULTEA, SPRL, immatriculée au RCS de BELGIQUE sous le n° BE 0643.891.047, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] – BELGIQUE
représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Christine SARAZIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 442 131 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit d’huissier en date du 13 avril 2022 la SARL ULTEA SPRL a assigné la SAS AMETIS devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir dire recevable et bien fondée sa demande et en conséquence condamner conjointement et solidairement la SCI FUSION et Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 33 540 € au titre du règlement des notes d’honoraires et des prestations d’architecture rendues pour le projet d’un centre post- cancer, les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 pour la somme de 17 940 € et du 22 novembre 2022 pour la somme de 15 600 € en application des stipulations du contrat, la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 29 juin 2023 la SAS AMETIS a demandé de déclarer la demande de la société ULTEA irrecevable faute de notification de la créance dans les formes légales, condamner la SPRL ULTEA à payer une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ultimes conclusions sur incident en date du 22 avril 2024 la SARL ULTEA SPRL a demandé,
Vu les articles 1103 et 1321 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 441-10 II du Code de commerce.
de débouter la société AMETIS de toutes ses demandes et fins de non-recevoir, condamner à titre provisionnel la société AMETIS à régler à la société ULTEA la somme de 36.776 euros, augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues, condamner par provision la société AMETIS à régler à la société ULTEA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 24 octobre 2024, le conseil de la SAS AMETIS absent a déposé son dossier et le conseil de la SARL ULTEA SPRL a été entendu en ses observations.
******
SUR CE :
1°) Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de notification de la créance dans les formes légales :
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite le 13 avril 2022.
La fin de non-recevoir est recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :
La SAS AMETIS soutient que les notifications contenues dans les pièces 6 et 7 adverses, ayant été faites par la société ESKER qui n’a aucune qualité à agir ni aucun intérêt agir sont irrégulières.
Les notifications de cession de créances intervenues au profit de la société ULTEA contenaient toutes les informations prescrites en matière de notification de cession de créances par les articles 1323 et suivants du Code civil et la société ESKER en charge de l’externalisation de la gestion du courrier n’est pas partie à l’instance.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevé par la SAS AMETIS sera rejetée comme infondée.
2°)Sur la demande de provision :
Selon l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 … »
Selon courrier en date du 21 avril 2021 la SAS AMETIS qui a contesté la réalisation totale des prestations a toutefois reconnu devoir à la société ULTEA la somme de 36 776,016 € TTC.
Le procès-verbal de constat d’ huissier du 26 juillet 2021 établi à la demande de l’entreprise AMETIS concerne uniquement des constatations sur la commune de [Localité 3] établi au motif que la société chargée de la démolition n’a pas correctement effectué son travail.
Tenant les éléments produits il y a lieu de condamner la SAS AMETIS à payer à la SARL ULTEA SPRL somme de 36 776 €.
Les demandes de condamnations à titre provisionnel concernant les intérêts de retard et pénalités seront rejetées.
3°)Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS AMETIS sera condamnée à payer à la SARL ULTEA SPRL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AMETIS supportera les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AMETIS.
La rejetons comme infondée.
Condamnons la SCI AMETIS à payer à la SARL ULTEA SPRL la somme de 36 776 € à titre de provision.
Rejetons pour le surplus
Renvoyons la cause et les parties à l’audience juge unique du 15 mai 2025 à 09h salle Rabelais avec une ordonnance de clôture le 06 mai 2025.
Condamnons la SCI AMETIS à payer à la SARL ULTEA SPRL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code civil
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la SCI AMETIS.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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