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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 avr. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01570 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01570
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mars 2025 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [S] [Y] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 26 mars 2025 à 15h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y] [L] pour une durée de vingt six jours ;,
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 24 avril 2025, reçue et enregistrée le 24 avril 2025 à 9h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [S] [Y] [L], né le 14 Janvier 1997 à [Localité 15], de nationalité Espagnole
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 25 avril 2025 à 09h27 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01570 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, que figure au dossier la programmation d’un vol vers l’Espagne prévu le 27 mai 2025, étant observé que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 4 novembre 2025 et que son recours contre la mesure d’éloignement a été rejeté le 18 avril 2025 ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que les diligences seraient isnuffisantes puisque le vol obtenu le serait pour le 27 mai 2025 soit au delà de la prochaine période de rétention ; qu’il est soutenu que l’intervention de l’avocat ne serait pas possible dès lors que le retenu est absent et qu’il avait fait savoir dès sa convocation qu’il ne souhaitait pas l’assistance d’un avocat ;
Attendu que l’intervention de l’avocat de permanence apparaît toutefois fondée dès lors qu’il s’agit de soulever un moyen qui est de l’intérêt de l’étranger ; que ce moyen sera donc jugé recevable ;
Attendu toutefois qu’il ne saurait être accueilli dès lors que le vol obtenu est programmé dans la période légale de la rétention administrative étant relevé par ailleurs que le recours de l’étranger contre la mesure d’éloignement a suspendu cet éloignement jusqu’au 18 avril 2025, date à laquelle la décision du tribunal administratif a été rendue ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen relatif aux diligences ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [Y] [L], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2025 à 13h19 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 avril 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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