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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DO6H
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre avril
Nous, Stéphanie LEBARBIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [O] [Y], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [F] [N], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle exercée par [X] suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 5 février 2026,
né le 23 Novembre 1978 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] – [Localité 5]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 24 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 20 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [F] [N] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [F] [N].
Vu l’avis motivé en date du 20 avril 2026 établi par le Docteur [Q],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 20 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [N],
Vu l’audition de monsieur [F] [N] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Clotilde GRAVIER, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [N] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 14 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [K], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 6], par: “ des troubles du comportements avec agitation”
Par requête en date du 20 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [F] [N].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 20 avril 2026 établi par le Docteur [Q] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “ Patient connu de l’établissement, hospitalisé pour état d’agitation psychomotrice dans un contexte d‘alcoolisation et polytoxicomanie et arrêt du traitement depuis un an selon ses dires. Une reprise de traitement a été faite. L’évolution est marquée par une bonne adhésion mais avec une banalisation des troubles. Pas de production délirante. ni trouble de l‘humeur.
Son état de santé justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour s’assurer de la poursuite des soins. Dans ces conditions et dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins , les soins sous contrainte sont justifiés et à maintenir”.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’hospitalisation complète est toujours nécessaire en soulignant le fait que le patient banalise encore ses troubles et notamment la consommation d’alcool et de toxiques, tout en relevant que son état s’améliore et qu’il a pu changer d’unité au sein de l’établissement.
Monsieur [F] [N] a fait état de l’amélioration de sa situation en expliquant qu’il peut se sentir seul et avoir des fréquentations qui l’influencent dans la prise d’alcool ou de toxiques. Il a expliqué qu’il s’est senti mieux et qu’il pensait ne plus avoir besoin de son traitement. Il ne s’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation en la forme actuelle.
Le conseil de Monsieur [F] [N] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et a constaté l’amélioratoin de l’état de son client.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [N] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [N], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie LEBARBIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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