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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 23/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 23/02071 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZE
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [R]
C/
S.A.R.L. ADRET Immobilier
Copies délivrées le :
DESISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADRET Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 juin 2017, M. [V] [R] a donné mandat à la SARL Adret Immobilier de louer un appartement dont il était propriétaire.
Le 1er mars 2018, la société Les Racines a donné cet appartement à bail à un locataire, garanti par un engagement de caution solidaire.
Le locataire ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers.
Par jugement du 25 mars 2020, le juge des contentieux et de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, a condamné solidairement le locataire et son garant au paiement d’un arriéré locatif, et a ordonné l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.
M. [R] ne serait pas parvenu à obtenir le paiement de sa créance.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 3 mars 2023, il a fait assigner la société Adret Immobilier devant la présente juridiction en paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa notamment de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 1326 et 1992 du code civil, de :
— juger que la société Adret Immobilier a manqué à son obligation de s’assurer de la solvabilité du locataire et de la caution solidaire,
— condamner la société Adret Immobilier au paiement d’une somme de 25 979,54 euros au titre de la perte de chance de récupérer le montant des loyers auprès de la caution,
— condamner la société Adret Immobilier au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la société Adret Immobilier a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité du locataire et de son garant ; qu’en effet, celle-ci s’est basée sur des fiches de paie ponctuelles du locataire des mois de septembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, pour un bail conclu en mars 2018 ; qu’en outre, le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition de l’année 2017 mentionne une somme de 7 200 euros, correspondant à un revenu mensuel de 600 euros, alors que le montant du loyer s’élève à la somme de 800 euros ; qu’il est par ailleurs impossible, au regard des quittances fournies, de sa voir si le locataire s’acquittait d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation au titre de son ancien logement ; qu’enfin, le mandataire n’a procédé à aucune recherche concernant la solvabilité de la caution, et n’a notamment pas sollicité son avis d’imposition, ses relevés bancaires ou encore un extrait K-bis de sa société ; que la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer postérieurement au jugement d’expulsion a d’ailleurs permis d’établir que le garant, père de trois enfants à charge, percevait un revenu mensuel de 1 200 euros ; qu’ainsi, la société Adret Immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle, de sorte qu’elle est tenue de réparer le préjudice résultant de la perte de chance de récupérer le montant des loyers auprès de la caution.
Régulièrement assignée (remise à étude), la société Adret Immobilier n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les conclusions de désistement, qui n’ont pas besoin d’être acceptées et qui parviennent pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, sont recevables et la dessaisissent immédiatement (2e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504).
En l’espèce, M. [R] a notifié le 20 décembre 2024, soit le lendemain de l’audience, des conclusions aux termes desquelles il se désiste de l’instance à l’égard de la société Adret Immobilier.
Ce désistement est parfait dès lors que la défenderesse, qui n’avait pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement du demandeur ainsi que l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de M. [V] [R] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que M. [V] [R] conservera la charge des dépens de l’instance.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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