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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 23/08515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/08515 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2N
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOME INSTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par devis acceptés le 10 juillet 2020, M. [L] [X] a confié la réalisation de travaux de réaménagement de sa maison à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 5] à la SAS Home Instal.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres relatifs notamment à la finition des travaux ainsi que d’avoir payé une somme, excédant celle initialement due, M. [L] [X] a mis en demeure la société Home Instal de lui payer la somme de 933,95 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2022. Le pli est revenu avec la mention « avisé le 31 mai 2022 » et n’a pas été distribué.
En réponse, le conseil de la société Home Instal a contesté la créance alléguée par M. [L] [X] et l’a également mis en demeure de payer la somme de 22.948,71 € au titre des travaux réalisés, du solde de la commande de carrelage et de l’annulation de la commande de bardage et ce, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022. Le pli a été distribué le 12 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2018, société Home Instal a assigné M. [L] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 22.948,71 €.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [L] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L. 218-2 du code de la consommation, de l’article 2224 du code civil et de l’article 700 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la société Home Instal en son action en paiement comme étant prescrite,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Home Instal au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Home Instal demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— constater, dire et juger que le point de départ de la prescription biennale a commencé à courir le 30 mai 2022, date d’achèvement des travaux,
— constater, dire et juger que la société Home Instal disposait jusqu’au 30 mai 2024 pour assigner M. [S] [X],
— constater, dire et juger que l’action en paiement objet du présent litige se fonde sur une assignation qui a été délivrée à l’encontre de M. [S] [X] le 18 septembre 2023,
En conséquence :
— dire et juger que l’action en paiement de la société Home Instal n’est pas prescrite,
— débouter M. [S] [X] de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à la société Home Instal la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de la société Home Instal, tendant à voir le tribunal « constater, dire et juger que le point de départ de la prescription biennale a commencé à courir le 30 mai 2022, date d’achèvement des travaux ; constater, dire et juger que la société Home Instal disposait jusqu’au 30 mai 2024 pour assigner M. [S] [X] ; constater, dire et juger que l’action en paiement objet du présent litige se fonde sur une assignation qui a été délivrée à l’encontre de M. [S] [X] le 18 septembre 2023 », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [L] [X] soutient que l’action en paiement de la société Home Instal est irrecevable comme étant prescrite. Il indique que le délai de prescription applicable à l’action en paiement de la société Home Instal est le délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation et que son point de départ doit être fixé au 11 mai 2021, « date d’émission du dernier avoir soldant son intervention » et ce, à défaut de réception des travaux.
La société Home Instal soutient que son action en paiement est recevable comme n’étant pas prescrite. Elle conteste le point de départ du délai de prescription appliqué par M. [L] [X], lequel le fixe à la date des factures émises. Elle affirme qu’il doit commencer à courir à compter de la date d’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, soit le 30 mai 2022, date de réception initialement prévue par les parties et qu’elle avait jusqu’au 30 mai 2024 pour assigner M. [X] en paiement.
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, (…) 6° pour statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Conformément à l’article L. 218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
En outre, en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les règles dérogatoires issues du code de la consommation s’appliquent à la relation contractuelle entre la société Home Instal et M. [X]. Le débat porte sur le point de départ du délai de prescription, la société demanderesse estimant que la prescription biennale a commencé à courir à compter du 30 mai 2022, date fixée selon elle pour réceptionner le chantier et qu’elle avait en conséquence jusqu’au 30 mai 2024 pour assigner M. [X] en paiement et ce dernier estimant que la société Instal Home a considéré les ouvrages achevés depuis le 11 mai 2021, date d’émission du dernier avoir soldant son intervention et que la société avait en conséquence jusqu’au 11 mai 2023 pour l’assigner.
Si la société Instal Home soutient que le 30 mai 2022 était la date fixée par les parties pour réceptionner le chantier, cependant elle ne produit aucune pièce en ce sens. Le seul courrier faisant état d’un rendez-vous entre la société Instal Home et M. [X], émane de ce dernier qui réclame un règlement au titre d’un trop perçu et semble avoir été rédigé à la suite du rendez-vous.
Il n’est nullement fait état d’un rendez-vous en vue de la réception du chantier et aucun autre document antérieur ne corrobore cette affirmation de la société.
En revanche, M. [X] produit les différentes factures émises par la société du 15 décembre 2020 au 11 mai 2021. Ces factures sont payables à réception et reprennent l’intégralité des travaux prévus aux devis, Ainsi la société Home Instal disposait, au plus tard, de deux ans à compter de ce jour afin d’assigner en paiement M. [X], soit jusqu’au 11 mai 2023.
La société Home Instal a assigné M. [X] le 18 septembre 2023, de sorte que son action sera déclarée irrecevable comme étant prescrite, sauf à déterminer une cause d’interruption ou de suspension de ce délai d’action, suivant les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, ce qu’elle ne soutient pas.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société Home Instal, qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Home Instal au paiement de la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rejeter les demandes formulées par la société Home Instal à l’encontre de M. [X] au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS irrecevable comme étant prescrite l’action de la SAS Home Instal à l’encontre de M. [L] [X] dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 23/8515 ;
CONDAMNONS la SAS Home Instal à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS Home Instal au paiement de la somme 1.800 € à M. [L] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par la SAS Home Instal à l’encontre de M. [L] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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