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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/13
N° RG : N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4LE
M. [B] [J] [P]
Mme [G] [P]
c/
Mme [V] [M] épouse [T]
M. [S] [T]
Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 exécutoire et 1copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [B] [J] [P]
né le 10 Février 1980 à [Localité 5] (USA), de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [P]
née le 08 Septembre 1981 à [Localité 8] (USA), de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON substituée par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [V] [M] épouse [T]
née le 11 Juin 1958 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [T]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représenté par son fils, M. [Y] [T]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 08 juillet 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection [Localité 6] le 20 février 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [M] épouse [T] ont, le 07 mars 2025, délivré à Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 7].
Selon déclaration au greffe en date du 05 mai 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] ont saisi le Juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délais pour s’exécuter.
Les parties ont été convoquées en lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 20 mai 2025.
Les demandeurs exposent qu’ils ont sept enfants dont deux malades. Ils font valoir qu’il n’est pas établi que le commandement de quitter les lieux ait été adressé au représentant de l’Etat dans le département afin que la CCAPEX soit saisie conformément à l’article R412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Ils estiment donc que la procédure doit être suspendue. Ils indiquent également être en procédure de surendettement et qu’ils sont en grande précarité en l’absence de ressources.
Monsieur [S] [T], représenté par son fils, [Y] [T], et Madame [V] [M] épouse [T] ont conclu au débouté de cette prétention. Ils ont exposé que les demandeurs n’avaient entrepris aucune démarche en vue de se reloger, qu’ils ne lui réglaient pas les loyers et indemnités d’occupation dus depuis deux années, et que le voisinage se plaignait de nuisances.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré.
Le juge de l’exécution a, par la suite, ordonné la réouverture des débats afin que les bailleurs justifient du respect de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution qui exige l’envoi au représentant de l’Etat dans le département du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 08 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [S] [T], représenté par son fils [Y] [T], et Madame [V] [M] épouse [T] ont justifié de la notification au représentant de l’Etat dans le département, par voie éléctronique le 11 mars 2025, du commandement de quitter les lieux. Les époux [T] ont également versé aux débats deux plaintes à l’encontre des occupants pour des différends les opposants au voisinage, un constat de commissaire de Justice “attestant du train de vie réel” des demandeurs et un décompte des sommes dues au 1er juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Attendu que selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution ; que la demande tendant à obtenir l’autorisation de rester durablement dans les lieux ne peut qu’être rejetée, puisque la décision de justice susvisée a précisé que si les délais de paiement accordés aux débiteurs n’étaient pas respectés, ce qui a été le cas, le bail serait résilié et l’expulsion des preneurs ordonnée ;
Attendu que l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; que l’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu’en l’espèce, les demandeurs ne prouvent aucunement se trouver dans la situation prévue au texte susvisé ; qu’ils ne démontrent pas plus les recherches effectuées ou les démarches entreprises pour trouver un autre logement ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner, en outre, que la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire a imposé le 11 octobre 2024, au profit des demandeurs, une suspension de l’exigibilité de la créance locative pendant 24 mois, étant entendu que les époux [P] devaient, au cours de cette période, payer les charges courantes, ce qui n’a pas le cas ;
Attendu que ces circonstances justifient que Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] soient déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Attendu qu’il paraît équitable de les condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [T] et Madame [V] [M] épouse [T] ont dû engager pour assurer leur défense ;
Attendu que Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] seront condamnés aux dépens ;
Attendu qu’en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [V] [M] épouse [T] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [G] [P] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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